CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 24/00069

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024

Affaire :

M. [N] [R]

contre :

[Adresse 9]

Dossier : N° RG 24/00069 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUBL

Décision n°

Notifié le à - M. [N] [R] - [10]

Copie le à - Me Kathy BOZONNET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique [Localité 8], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [P] [O],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [R] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-001594 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉFENDEUR :

[Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 24 janvier 2024 Plaidoirie : 16 octobre 2024 Délibéré : 9 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 janvier 2024, Monsieur [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 5 décembre 2023 par la [7] ([6]) de l’Ain qui, saisie sur d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 15 juin 2023, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.

A cette occasion, Monsieur [R] demande au tribunal de lui allouer l’allocation aux adultes handicapés. Il fait valoir qu’il présente des lésions psychologies et physiques.

Aux termes de ses conclusions transmises le 4 octobre 2024 au greffe de la juridiction, la [Adresse 9] ([11]) de l’Ain demande au tribunal de débouter Monsieur [R] de sa demande d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés, de confirmer la décision de la [6] du 5 décembre 2023 et de le condamner aux dépens. Elle soutient que le taux d'incapacité du requérant est inférieur à 50 % et n’ouvre pas droit à cette allocation.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Monsieur [R] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :● si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, ● si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [R] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’allocation aux adultes handicapés :

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d'attribution de l'allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

En l'espèce, le médecin consultant a estimé que les documents produits par Monsieur [R] ne permettaient pas de caractériser un taux d’incapacité atteignant le seuil de 50 % au regard du guide-barème.

Au vu des éléments du dossier, de la situation de l'