BAUX COMMERCIAUX, 18 décembre 2024 — 22/00002
Texte intégral
N° RG 22/00002 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F3F4
============== Jugement n° du 18 Décembre 2024
N° RG 22/00002 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F3F4 ============== [N] [Z] [B] [X] C/ [U] [V], [S] [L] épouse [V]
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le 18/12/2024 à SELARL MARTIN-SOL T27 Maître GENIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
BAUX COMMERCIAUX
JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z] [B] [X] né le 21 Novembre 1972 à VERSAILLES (78000), demeurant 5 rue de froideville - 28700 AUNAY SOUS AUNEAU
représenté par Maître GILOTTIN membre de la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes - Propylées 1 - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [V] né le 30 Octobre 1938 à LUCE (28), et Madame [S] [L] épouse [V] née le 31 Mars 1947 à BAILLEAU L’EVEQUE,
Tous deux demeurant 3 Rue Lavoir - SPOIR - 28630 MIGNIERES
et représentés par Maître GENIQUE avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET Greffiers : Danièle DAIGNÉ, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience du 18 Septembre 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024 puis prorogée au 18 Décembre 2024, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'acte authentique en date du 28 Janvier 2003 par lequel Monsieur [U] [V] et Madame [S] [L] épouse [V] ont consenti à Monsieur [T] [I], un bail commercial portant sur un immeuble à usage de commerce et d'habitation sis 21 rue de la Porte Morard à Chartres et ce à compter du 8 Octobre 2002 pour une durée de neuf années entières et consécutives pour se terminer le 7 Octobre 2011 ;
Vu la cession de son fonds de commerce par Monsieur [I] à Monsieur [K] et à Madame [J] selon acte sous seing privé en date du 30 Janvier 2007 ;
Vu l'acte authentique en date des 22 et 23 Janvier 2013 par lequel Monsieur et Madame [V] ont consenti au renouvellement du bail en cause au profit de Monsieur [K] et de Madame [J] et ce pour une durée de neuf années ayant commencé à courir rétroactivement à compter du 8 Octobre 2011 pour se terminer le 7 Octobre 2020 ;
Vu l'acte authentique du 31 Août 2013 par lequel Monsieur [K] et Madame [J] ont cédé à Monsieur [N] [X] ledit fonds de commerce avec intervention audit acte des consorts [V] pour accepter le nouveau locataire ;
Vu l'acte extra-judiciaire en date du 24 Mars 2020 par lequel Monsieur et Madame [V] ont donné congé à Monsieur [X] pour le 7 Octobre 2020 avec offre de renouvellement du bail commercial portant le montant du loyer à un prix supérieur ;
Vu l'opposition de Monsieur [X] à cette augmentation de loyer ;
Vu le litige opposant les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'acte du commissaire de la république en date du 6 Octobre 2022 par lequel Monsieur [N] [X] a fait assigner Monsieur [U] [V] et Madame [S] [L] épouse [V] devant la présente juridiction afin d 'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, la fixation du loyer du bail commercial (pour la partie commerciale et pour la partie habitation) renouvelé avec effet rétroactif à la date d'effet du renouvellement du bail, à savoir à compter du 8 Octobre 2020, à un montant annuel de 10 579,59 euros, - à titre subsidiaire, à ce qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée avec consignation à la charge de Monsieur et Madame [V],
- en tout état de cause, à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 2500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la constitution d'avocat par Monsieur [U] [V] et Madame [S] [L] épouse [V] mais l'absence de signification de mémoire en défense ;
Vu le jugement en date du 20 Décembre 2O23 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée à Madame [P] à l'effet de donner un avis sur la valeur locative du local en cause ;
Vu les débats à l'audience du 18 Septembre 2024 et la mise en délibéré au 20 Novembre suivant ;
Vu la prorogation de la décision au 18 Décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L 145-34 du Code de Commerce, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4 ° de l'article L 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L 112-2 du Code Monétaire et Financier publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu