2EME CH CABINET 3, 17 décembre 2024 — 20/01721

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2EME CH CABINET 3

Texte intégral

MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF

JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Décembre 2024 AFFAIRE : [H] / [K] DOSSIER : N° RG 20/01721 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FK3H / 2EME CH CABINET 3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [W] [H] né le 15 Juin 1966 à NEUSTADT-AN-DER-WEINSTRASSE (ALLEMAGNE) de nationalité Française Profession : Gendarme 20 A rue de Signeulx - logt 6 - 41600 BLOIS représenté par Me Sandra GOUIN, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 et Me Céline TOULET, avocat plaidant au barreau de BLOIS,

DÉFENDEUR :

Madame [G] [X] [L] [K] épouse [H] née le 21 Août 1980 à CALAIS de nationalité Française 2, rue Saint Laurent - Lieudit Borville - 28107 CORANCEZ représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002489 du 11/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13Septembre 2024 puis prorogée au 17 Décembre 2024.

copie certifiée conforme le : à : ADSEA 28

grosse le : à : Me Céline TOULET - Me Mathilde BAUDIN M. [N] [H] / Mme [G] [K]

EXPOSE DU LITIGE

Mr [N] [H] et Mme [G] [K] se sont mariés le 28 avril 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Nogent-le-Roi (28), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage

De leurs relations sont nés  : - [Z], née le 3 juillet 2001, - [M], né le 7 mai 2003, - [O], né le 22 août 2004, - [E], née le 3 mai 2007, - [A], née le 19 janvier 2012, - [C], né le 29 mai 2013, - [U], née le 12 octobre 2014, - [V], née le 10 mars 2017.

Par ordonnance du 06 octobre 2020, Mme [G] [K] a été déboutée de sa demande d'ordonnance de protection.

Par assignation à jour fixe délivrée le 27 octobre 2020, remise au greffe le 2 novembre 2020, Mme [G] [K] a saisi la juridiction d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 29 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a constaté par procès-verbal l'acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et notamment, au titre des mesures provisoires : - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - dit que Mr [N] [H] doit assurer le règlement provisoire des échéances des emprunts souscrits auprès de cetelem n° 42448647479002 (échéance de 926,33 €), cetelem n° 42448647473100 (échéance de 129 €), sofinco n° 52018716571 (échéance de 270 €) et sofinco n° 81592022683 (échéance de 213,08 €), en exécution de son devoir de secours, - dit que Mme [G] [K] doit assurer le règlement provisoire des échéances de l'emprunt souscrit auprès de PSA n° 100P2575135 (échéance mensuelle de 210,29 €) et que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 807 immatriculé DQ-203-MH à Mme [G] [K], et celle du véhicule PEUGEOT 407 immatriculé AC-867-CJ à M. [N] [H], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants chez la mère, - dit que le père bénéficie à l'égard des enfants mineurs, pendant une durée effective de six mois, d’un droit de visite en espace de rencontre, - dit qu'à l'issue de cette période M. [N] [H] disposera d'un droit de visite un samedi par mois de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d'informer Mme [G] [K] par tout moyen de communication de la date à laquelle il entend exercer son droit d'accueil, et de chercher puis ramener les enfants à leur domicile, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des huit enfants à 70 euros par mois et par enfant, - dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié.

Par acte de commissaire de justice du 09 mars 2022, Mr [N] [H] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mr [N] [H] demande de : - prononcer le divorce des époux [D] sur le fondement des dispositions de l’article 233 et suivant du Code Civil, - dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge des actes d'état civil, - donner acte à Madame [H] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce, - dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir e