Section des Référés, 17 décembre 2024 — 24/01292

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01292 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFQE CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 10 RUE GASTON MONMOUSSEAU - 94200 IVRY SUR SEINE C/ [H] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 10 RUE GASTON MONMOUSSEAU - 94200 IVRY SUR SEINE Représenté par son Syndic, le Cabinet FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, SAS Immatriculée au RCS de PARIS dont le siège social est 200-216, Rue Raymond Losserand - 75014 PARIS

représenté par Maître Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0586

DEFENDEUR

Monsieur [H] [T] Né le 03 Avril 1981 à PHNOM PENH (CAMBODGE) demeurant 10, Rue Gaston Monmousseau - 94200 IVRY SUR SEINE

Non représenté

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Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 10 RUE GASTON MONMOUSSEAU 94200 IVRY SUR SEINE a fait assigner Monsieur [H] [T], copropriétaire des lots 73, 161, et 362 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le condamner au paiement de :

– 13 707,28 € au titre des charges de copropriété impayés arrêtés au 3 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; – 762,31 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles ; – 1085,00 € au titre des frais de poursuite ; – 5000,00 € à titre de dommages et intérêts ; – 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 7 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10 RUE GASTON MONMOUSSEAU 94200 IVRY SUR SEINE a maintenu ses demandes.

Monsieur [H] [T], régulièrement assigné par acte déposé à l'étude, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.

Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception d