Section des Référés, 17 décembre 2024 — 24/01002

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01002 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VH6H CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [Y] [S] C/ S.A.S. HÔPITAL PRIVÉ PAUL D’EGINE - GROUPE RAMSAY SANTÉ, [W] [I], [M] [O], [P] [V], [J] [T], LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, LA MUTUELLE GÉNÉRALE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S] Né le 22 Juin 1970 à FORT-DE-FRANCE En sa qualité d’ayant - droit de Madame [A] [G] demeurant 6, Rue Nouvelle Monceau - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

représenté par Maître Gaëlle BLANOT, de la SELARL AURORE AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 184

DEFENDEURS

S.A.S. HÔPITAL PRIVÉ PAUL D’EGINE - GROUPE RAMSAY SANTÉ Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 602 046 823 dont le siège social est sis 4, Avenue Marx Dormoy - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

représentée par Maître Vincent BOIZARD, de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0456

Monsieur [W] [I] demeurant 30, Allée de Bellevue - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

ET

Madame [M] [O] demeurant 30, Allée de Bellevue - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

représentés par Maître Angélique WENGER, de L’AARPI WENFER-FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R123

Monsieur [P] [V] Né le 05 Février 1959 à PARIS demeurant 16 Bis, Rue Louis Philippe - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représenté par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND, de la SELASU CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0072

Monsieur [J] [T] demeurant 4, Avenue Marx Dormoy, Hôpital Privé Paul d’Egine - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

représenté par Maître DENOIX Aloïs, de la SELARL CABINET HIRSCH AVOCATS ASSOCIÉS,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE (CPAM) dont le siège social est sis 93-95, Avenue du Général de Gaulle - 94000 CRÉTEIL

Non représentée

LA MUTUELLE GÉNÉRALE dont le siège social est sis 1, Rue Brillat-Savarin - 75013 PARIS

Non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024

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Vu les assignations en date des 5 et 8 juillet 2024 délivrées à l'Hôpital Privé Paul d’Egine – Groupe Ramsay Santé, Monsieur [J] [T] et Monsieur [P] [V], Monsieur [W] [I] , Madame [M] [O], la Mutuelle Générale et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM du Val-de-Marne à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL à la requête de Monsieur [Y] [S] lequel, exposant que sa mère, feue Madame [A] [G], a reçu des soins médicaux au sein de l'Hôpital Privé Paul d’Egine préalablement à son décès, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 7 novembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [Y] [S] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance et n'a pas exprimé d'opposition à la mise hors de cause de Monsieur [W] [I]

Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par l'Hôpital Privé Paul d’Egine – Groupe Ramsay Santé, Monsieur [J] [T] et Monsieur [P] [V] formulant les protestations et réserves d’usage ;

Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par Monsieur [W] [I] et Madame [M] [O] formulant les protestations et réserves d’usage et sollicitant la mise hors de cause de Monsieur [W] [I] ;

Bien que régulièrement assignés, la Mutuelle Générale n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

La CPAM du Val-de-Marne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux reçus au sein de l'Hôpital Privé Paul d’Egine – Groupe Ramsay Santé par Madame [A] [G], le 26 janvier 2023.

Est allégué un retard de diagnostic d’un syndrome coronaire aigu d’au moins 16 heures (première élévation des CPK le 26/01/2023 à 07h59 ; établissement du diagnostic de syndrome coronaire aigu le 27/01/2023 à 00h00 mentionné dans l'avis techniq