JLD, 17 décembre 2024 — 24/09232

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/09232 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPXB.

ORDONNANCE

Nous, , Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de , greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 6 décembre 2024 concernant:

Monsieur [C] [D] né le 21 Novembre 1980 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [J] [L] du 6 décembre 2024 - du Docteur [U] [E] du 7 décembre 2024 - du Docteur [K] [S] du 9 décembre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [M] [B] en date du 11 décembre 2024 ;

Vu la saisine en date du 11 Décembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Décembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 13 décembre 2024 à : : Monsieur [C] [D] Monsieur [O] [D], père du patient, tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]

Vu l’avis du 13 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Sabrina AMEUR MEDDAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [C] [D] Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [C] [D] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 6 décembre 2024, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;

Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [L] au terme duquel le patient présentait un état d’agitation psychomotrice majeur avec des propos délirants de type persécutif de mécanisme hallucinatoire,

Que les certificats médicaux ultérieurs établis par les Docteurs [E] et [S] révélaient que le patient avait été admis pour une décompensation psychotique après rupture de traitement ; qu’aucune amélioration n’était notée à l’issue de la période d’observation ;

Que, dans son avis motivé en date du 11 décembre 2024, le Docteur [B] constatait une amélioration de l’état psychique mais notait la persistance de symptômes justifiant le maintien de la mesure, notamment pour travailler l’adhésion aux soins ;

Qu’à l’audience Monsieur [D] indiquait avoir arrêté son traitement sur instruction médicale en raison d’effets secondaires invasifs, et considérait que la mesure d’hospitalisation avait été utile et restait nécessaire à ce stade, une mainlevée lui apparaissant prématurée ; que son conseil, Maître AMMEUR MEDDAH, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure ;

Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [D] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de Monsieur [C] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [C] [D] né le 21 Novembre 1980 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 17 Décembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 17 Décembre 2024 par mail à : Monsieur [C] [D] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] Monsieur [O] [D], père du patient, tiers demandeur, Maître [V] [X] Copie de la présente ordonnance a été remise le 17 Décembre 2024 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 17 Décembre 2024 Le Greffier