PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 16 décembre 2024 — 24/00030

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_SURENDETTEMENT_RP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 9]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00030 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6U6

JUGEMENT

DU : 16 Décembre 2024

Mme [S] [Y]

C/

Société [15]

Société [18]

S.A. [20] [Localité 28] [24]

S.A. [26]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2024.

DEMANDERESSE:

Madame [S] [Y] [Adresse 5] [Localité 10] comparante

DEFENDERESSES:

Société [15] Chez [27] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Société [18] [12] [Adresse 17] [Localité 8] non comparante, ni représentée

S.A. [20] [Localité 28] [24] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 7] non comparante, ni représentée

S.A. [26] [Adresse 6] [Adresse 23] [Localité 11] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 04 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere

EXPOSE DU LITIGE Le 26 octobre 2023, la [19] saisie par Madame [S] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 1er février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 494,00 € au plus. Madame [S] [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 février 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 février 2024 La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 4 mars 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Madame [S] [Y], comparant en personne, explique qu’elle conteste le montant de la mensualité de remboursement qui est trop élevé. Elle présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que ses revenus d’assistante maternelle sont aléatoires, que son loyer s’élève à 1 243 € et qu’elle doit faire face à des frais divers tels que l’orthodontie et la mutuelle. Elle ajoute qu’elle est en instance de divorce, son époux ayant quitté la France et l’ayant laissée seule avec leurs deux enfants de 12 et 15 ans et un crédit de 30 000 €. Elle pense être en mesure de rembourses des mensualités de 200 €. La société [22], par courrier recommandé reçu le 16 octobre 2024, confirme le montant de ses créances de 13 676,90 € et 3 398,30 € et ne formule pas d’observations complémentaires. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [S] [Y] est recevable.

Sur l'état des créances : L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 75 401,38 €.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [S]