PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 16 décembre 2024 — 23/00158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_SURENDETTEMENT_RP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 12]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/00158 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYK2

JUGEMENT

DU : 16 Décembre 2024

M. [O] [P]

Mme [D] [C] épouse [P]

C/

Société [Adresse 32]

Société [33]

Société [23]

S.A. [27]

Société [45]

Société [41]

Société [22]

S.A. [38]

Société [29]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2024.

DEMANDEURS:

Monsieur [O] [P] [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 14] comparant

Madame [D] [C] épouse [P] [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 14] non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES:

Société [Adresse 32] Chez [Localité 42] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Société [33] Chez [46] [Adresse 26] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [23] Chez [Localité 42] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 15] non comparante, ni représentée

S.A. [27] [18] [Adresse 24] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [45] [Adresse 8] [Adresse 25] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Société [41] Chez [28] [Adresse 21] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [22] Chez [39] [Adresse 43] [Localité 5] non comparante, ni représentée

S.A. [38] [Adresse 7] [Adresse 36] [Localité 17] non comparante, ni représentée

Société [29] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 10] [Localité 13] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 04 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juillet 2023, la [34] saisie par Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 9 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois, moyennant des mensualités de 1 975,00 € au plus. Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 novembre 2023, ont saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures déposée au secrétariat de la commission le 2 novembre 2023. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 29 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Monsieur [O] [P], comparaissant seul, conteste le montant de la capacité de remboursement retenu par la Commission. Il présente la situation personnelle et financière actuelle du ménage, faisant valoir en substance que Madame [D] [P] née [C] perçoit un salaire de 1 700 € et que Monsieur [O] [P] ne perçoit plus l’AAH et n’a donc aucun revenu. Il est toujours à la recherche d’un emploi suite à sa formation. Il indique qu’une nouvelle dette de la [31] leur a été signalée, à hauteur d’environ 4 000 €. Bien que régulièrement convoquée, Madame [D] [P] née [C] n’a pas comparu. Par courrier reçu au greffe le 8 août 2024, la société [35] adresse le descriptif de ses créances n°80624441228 de 1 801,30 € et n°81323507977 de 3 626,91 €. Par courrier reçu au greffe le 12 août 2024, la société [46], mandatée par la société [33], indique s’en remettre à la décision du tribunal. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2024 aux fins de convocation de la [31] pour déclaration de sa créance et de rectification de la déclaration de créance de la société [35]. A l’audience, Monsieur [O] [P], comparaissant seul, indique que la dette de la [31] n’a pas lieu d’être puisqu’il a droit à l’AAH. Bien que régulièrement convoquée, Madame [D] [P] née [C] n’a pas comparu. Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2024, la [31] déclare être titulaire d’une créance de 3 140,6 € correspondant à l’AAH sur la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2022 à l’encontre de Madame [D] [P] née [C]. Elle indique ne pas s’opposer à la décision et ne pas avoir d’observations complémentaires. Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, la société [35] déclare être titulaire des créances suivantes à l’encontre de Monsieur [O] [P] et Madame [D] [P] née [C] : Créance n°81631950353 : 4 185,00 €Créance n°81323507991 : 27,82 €Créance n°81323417603 : 2 445,52 €Créance n°