PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 16 décembre 2024 — 24/00058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 10]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00058 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCHS
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
Mme [X] [S]
C/
S.A. [30]
Société [19]
Société [17]
S.A.S. [18]
Société [28]
Société [34]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [X] [S] [Adresse 3] [Localité 11] comparante
DEFENDERESSES:
S.A. [30] [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée
Société [19] Chez [20] [Adresse 23] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Société [17] [Adresse 5] [Localité 13] non comparante, ni représentée
S.A.S. [18] Chez [35] [Adresse 4] [Localité 15] non comparante, ni représentée
Société [28] domiciliée : chez [26] [Adresse 6] [Adresse 24] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Société [34] [Adresse 7] [Adresse 25] [Localité 14] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET,
EXPOSE DU LITIGE Le 26 juin 2023, la [21] saisie par Madame [X] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 29 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 8 mois, moyennant un premier palier de répartition de son épargne de 19 000 € puis le paiement de mensualités de 665 € au plus, au taux de 5,07 %. Madame [X] [S], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures par courrier déposé au secrétariat de la commission le 21 mars 2024. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 15 avril 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A l’audience, Madame [X] [S], comparante en personne, maintient sa contestation formée au motif que la capacité de remboursement retenue est trop élevée. Elle indique qu’elle a dû payer les frais de santé puis d’obsèques de sa mère au Cameroun et qu’elle a contracté une nouvelle dette familiale. L’argent issu de la vente a été dépensé à cette fin et il ne lui reste plus que 3 000 €. Elle expose sa situation financière et déclare que celle-ci n’a pas évolué depuis le dépôt du dossier de surendettement, à l’exception du loyer qui est désormais de 640 € charges comprises. Par courrier reçu le 18 octobre 2024, la société [22] indique ne plus avoir de créance. Par courrier reçu le 24 octobre 2024, la société [30] actualise le montant de sa dette et ne formule aucune observation complémentaire. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [X] [S] est recevable.
Sur l'état des créances : L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société [32] actualise le montant de sa créance et produit un décompte faisant état d’une dette de loyers de 113,22 €, outre le loyer courant non encore réglé de 754,18 €. Ainsi, il convient de fixer le monta