PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 16 décembre 2024 — 24/00042

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_SURENDETTEMENT_RP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 20]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAOR

JUGEMENT

DU : 16 Décembre 2024

Mme [U] [O]

C/

Société [56]

Société [Localité 64] [44]

Société [68]

Société [70] [Localité 45] [51]

Société [63]

Société [69]

Société [66] [Localité 52]

Organisme [38]

Société [41]

Société [61]

Société [53]

S.A. [55]

Société [33]

Société [49]

Société [36]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2024.

DEMANDERESSE:

Madame [U] [O] [Adresse 9] [Localité 19] comparante

DEFENDERESSES:

Société [56] [Adresse 58] [Adresse 47] [Localité 24] non comparante, ni représentée

Société [Localité 64] [44] [Adresse 3] [Localité 27] non comparante, ni représentée

Société [68] [Adresse 42] [Localité 52] [Adresse 6] [Adresse 62] [Localité 19] non comparante, ni représentée

Société [70] [Localité 45] [51] [Adresse 11] [Localité 25] non comparante, ni représentée

Société [63] [Adresse 8] [Adresse 72] [Localité 18] non comparante, ni représentée

Société [69] [Adresse 12] [Localité 23] non comparante, ni représentée

Société [66] [Localité 52] [Adresse 13] [Localité 21] non comparante, ni représentée

Organisme [38] Service recouvrement [Adresse 17] [Localité 22] non comparante, ni représentée

Société [41] [30] [Adresse 7] [Localité 26] représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocats au barreau de VERSAILLES

Société [61] Service surendettement [Localité 10] non comparante, ni représentée

Société [53] domiciliée : chez [50] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 16] non comparante, ni représentée

S.A. [55] [Adresse 15] [Adresse 48] [Localité 28] non comparante, ni représentée

Société [33] [Adresse 2] [Adresse 37] [Localité 29] non comparante, ni représentée

Société [49] Chez [59] [Adresse 65] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [36] Chez [60] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 04 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere

EXPOSE DU LITIGE Le 26 octobre 2023, la [43] saisie par Madame [U] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 15 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 16 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualités de 638,00 € au plus et un effacement partiel ou total des créances à l’issue du plan. Elle a précisé que la capacité de remboursement n’était pas utilisée dans son intégralité les premiers mois afin de permettre à Madame [U] [O] de régler les dettes hors procédure (dettes pénales et réparations pécuniaires). Madame [U] [O], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 février 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures déposée au secrétariat de la commission le 23 février 2024. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 22 mars 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Madame [U] [O], comparaissant en personne, conteste la mensualité retenue par la Commission de surendettement, estimant qu’elle est trop élevée. Elle expose sa situation financière et indique que celle-ci n’a connu aucune modification depuis l’état de situation dressé par la commission. Elle précise être actuellement en cours de paiement de sa dette pénale de 2 800 €, des prélèvements de 577 € étant effectués chaque mois. Elle pense n’être en mesure de rembourser que 250 € par mois. La société [40], représentée par son conseil, s’oppose aux demandes de Madame [U] [O], sa capacité de remboursement ayant été correctement évaluée par la commission de surendettement. Elle indique que sa dette a baissé, s’élevant désormais à 13 974 €, démontrant que Madame [U] [O] est dans une dynamique d’apurement. Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, la société [67], venant aux droits de la société [Localité 32] [31], confirme le montant de sa créance et ne formule aucune observation complémentaire. Par courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024, la société [61] confirme le montant de sa créance et ne formule aucune observation complémentaire. Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2024, la [71] [Localité 46] actualise le montant de sa créance à 19,61 €. Par courrier reçu au greffe le 28 o