PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 2 décembre 2024 — 24/00019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 12]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00019 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4JZ
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
Société [31]
C/
M. [K] [R]
Société [34]
Société [26]
Société [20]
Société [23]
Société [21]
Société [35]
Société [36]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Société [31] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, représentée par Maître FLORENT Laure, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [R] [Adresse 4] [Localité 13] comparant
Société [34] Chez [30] [Adresse 18] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Société [26] SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE [Localité 32] [Adresse 8] [Localité 17] non comparante, ni représentée
Société [20] domiciliée : chez [33] - M. [E] [H] [Adresse 3] [Adresse 27] [Localité 11] non comparante, ni représentée
Société [23] Chez [37] [Adresse 22] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Société [21] Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société [35] ITIM/PLT/COU [Adresse 38] [Localité 16] non comparante, ni représentée
Société [36] Chez [29] [Adresse 6] [Localité 15] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET,greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 septembre 2023, Monsieur [N] [R] a saisi la [25] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 26 octobre 2023, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [N] [R] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 janvier 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [31], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 janvier 2024, a adressé au secrétariat de la [19] une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2024. Le dossier a été transmis au greffe le 30 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [N] [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier reçu au greffe le 1er octobre 2024, la société [21] confirme le montant de sa créance et indique ne pas élever de contestation à l’encontre des mesures proposées par la commission de surendettement. Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024, la société [37], mandatée par la société [23], indique s’en remettre à la décision du tribunal. A l'audience, la société [31] se réfère à ses conclusions et sollicite : De voir fixer sa créance à 877,69 € correspondant à l’arriéré au 16 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus, Constater que la situation de Monsieur [N] [R] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il n’existe pas d’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement de la procédure de surendettement ordinaire, Renvoyer le dossier à la commission, Condamner Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir, au soutien de ses demandes, que Monsieur [N] [R] travaille en CDI et perçoit un revenu stable. Il a repris le paiement des échéances courantes et devrait être éligible à l’allocation logement. Depuis la décision de la commission de surendettement, sa dette locative a fortement diminué, ce qui permet d’envisager un plan de remboursement. Elle ajoute que les charges retenues par la commission de surendettement ont été surévaluées en ce que le forfait habitation ne doit pas être pris en compte et que seul le logement doit être conservé et réduit à hauteur de 544,91 € correspondant au loyer chargé courant. Elle expose également que Monsieur [N] [R] ne justifie pas du paiement d’une pension alimentaire et que le forfait enfants doit donc être retiré de l’évaluation des charges. Enfin, elle constate que le forfait « divers » de 200 euros n’est pas justifié. Monsieur [N] [R], qui comparait seul, expose sa situation financière. Il déclare percevoir un salaire de 1 500 euros par mois. Il produit la convention de divorce qui prévoit le paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants âgés de 8 ans et 6 ans à hauteur de 100 euros par mois et par enfant. Il précise, s’agissant des droits de visite et d’hébergement, que la convention prévoit des droits s’exerçant un samedi par mois mais que ses enfants viennent désormais du samedi au dimanche. Il indique avoir effectué une de