PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 16 décembre 2024 — 24/00029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00029 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6K7
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
Mme [K], [J] [E]
C/
S.A. [Adresse 17]
Société [21]
Société [13]
Société [22]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [K], [J] [E] [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 9] (91) comparante
DEFENDERESSES:
S.A. [Adresse 17] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Mme [R] [P]
Société [21] Service Surendettement [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société [13] Chez [20] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Société [22] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere
EXPOSE DU LITIGE Le 12 octobre 2023, la [16] saisie par Madame [K], [J] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 1er février 2024, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois. Madame [K], [J] [E], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 février 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry du tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures reçue au secrétariat de la commission le 23 février 2024. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 29 février 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 septembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l'audience du 4 novembre 2024. A l'audience, Madame [K], [J] [E], comparaissant en personne, présente sa situation personnelle et financière actuelle. Elle explique avoir perdu son emploi à cause de la pandémie de covid-19 mais avoir retrouvé un contrat à durée indéterminée depuis le mois d’avril 2024. Elle précise percevoir à ce titre un salaire de 1878,61 €. Elle ajoute qu’elle rencontre de nombreux problèmes avec son bailleur à cause de son logement indécent. Il lui a été conseillé de ne plus payer son loyer dans l’attente d’interventions du bailleur mais, ayant rencontré des difficultés avec son véhicule, elle a dû utiliser l’argent du loyer afin de trouver une nouvelle voiture. Elle a été contrainte de recourir à la location d’un véhicule, moyennant des mensualités de 600 €. Elle indique être dans l’attente du paiement d’une bourse de 240 000 francs CFA qu’est tenue de lui payer la Fédération ivoirienne d’athlétisme et produit une lettre de mise en demeure du 15 septembre 2022 en ce sens. La société [18], représentée, actualise le montant de sa créance à hauteur de 6 207,73 € et s’en rapporte pour le surplus. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [K], [J] [E] est recevable.
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi de Madame [K], [J] [E]. Par ailleurs, sa situation de surendettement est incontestable.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [K], [J] [E] recevable à la procédure de surendettement.
Sur l'état des créances : La société [18] produit un décompte actualisé de sa créance qui s’élève désormais à 6 207,73 € au 4 novembre 2024. Madame [K], [J] [E] ne conteste pas le montant de cette créance. Dès lors, la société [18] rapporte la preuve suffisante de la validité et du montant de sa c