PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 2 décembre 2024 — 24/00013

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_SURENDETTEMENT_RP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00013 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3GE

JUGEMENT

DU : 02 Décembre 2024

Mme [Y] [U]

M. [W] [F]

C/

Société [20]

Société [17]

Société [14]

S.A. [16]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Décembre 2024.

DEMANDEURS:

Madame [Y] [U] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 8] comparante

Monsieur [W] [F] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 8] non comparant, ni représenté

DEFENDERESSES:

Société [20] SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE [Localité 23] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée

Société [17] Chez [25] [Adresse 21] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Société [14] Chez [Localité 24] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 9] non comparante, ni représentée

S.A. [16] [11] [Adresse 15] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 07 Octobre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET,greffiere

EXPOSE DU LITIGE Le 17 août 2023, la [18] saisie par Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 9 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 49 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualités de 1 041,00 € au plus. Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 novembre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2023. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 18 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Madame [Y] [U], comparant en personne, conteste la mensualité retenue par la Commission de surendettement, estimant qu’elle est trop élévée. Elle fait valoir qu’elle perçoit un salaire de 1 590 € par mois variable selon les primes et précise que les prestations familiales s’élèvent à 148 € et non à 142 €. Elle ajoute que les ressources de Monsieur [W] [F] s’élèvent à 1 609 € par mois. Enfin, elle indique que la commission n’a pas pris en compte les charges dans son évaluation, le loyer chargé s’élevant à 704 €. Elle sollicite de mensualités de 500 €.

Monsieur [W] [F], régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Par courrier reçu le 24 septembre 2024, la société [19] confirme le montant de sa créance sans formuler d’observations complémentaires. Par courrier reçu le 3 octobre 2024, la société [25] mandatée par [17] indique s’en remettre à la décision du tribunal. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F] est recevable.

Sur l'état des créances : L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par réf