PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 16 décembre 2024 — 24/00022

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_SURENDETTEMENT_RP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 2] [Localité 13]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00022 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5ET

JUGEMENT

DU : 16 Décembre 2024

M. [M] [J]

C/

M. [Z] [N]

M. [R] [U]

Société [19]

Etablissement public [28]

Société [23]

S.A. [17] [Localité 25]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2024.

DEMANDEUR:

Monsieur [M] [J] [Adresse 5] [Localité 1] comparant

DEFENDEURS:

Monsieur [Z] [N] [Adresse 11] [Adresse 21] [Localité 12] non comparant, ni représenté

Monsieur [R] [U] [Adresse 3] [Localité 15] non comparant, ni représenté

Société [19] Chez [24] [Adresse 26] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Etablissement public [28] [Adresse 6] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [23] domiciliée : chez [20] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée

S.A. [17] [Localité 25] AGENC [Adresse 27] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 04 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere

EXPOSE DU LITIGE Le 14 septembre 2023, la [18] saisie par Madame [N] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 18 janvier 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 73 mois, moyennant des mensualités de 278,00 € au plus, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue du plan. Monsieur [M] [J], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 janvier 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 février 2024. La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 14 février 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Monsieur [M] [J], comparaissant seul, conteste le rééchelonnement des dettes décidé par la commission de surendettement. Il s’oppose à l’effacement partiel de sa dette et exprime ne pas comprendre pour quelles raisons la priorité est donnée aux créances locatives les plus récentes. Il rappelle que Madame [N] [Z] a commis de nombreuses dégradations dans son appartement mais également qu’elle a volé des meubles et de l’électroménager avant de quitter les lieux et qu’elle n’a refusé de remettre les clés. Il ajoute qu’à cause d’elle, il a manqué de faire faillite et a dû contracter un emprunt et renoncer à son salaire pour honorer ses obligations fiscales. L’accusé réception du courrier de convocation de Madame [N] [Z] à l’audience est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Madame [N] [Z] n’a pas comparu à l’audience. Par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2024, la société [17] [Localité 25] confirme le montant de sa créance et ne formule pas d’observations complémentaires. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [M] [J] est recevable.

Sur l'état des créances : L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproqu