3ème Chambre, 16 décembre 2024 — 23/06118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06118 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUYL
NAC : 66B
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître [W] [A] de la SELARL AVOX
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
La S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Madame [C] [E], née le 10 Février 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de prêt en date du 11 juin 2011, Mme [C] [H] a souscrit un prêt bancaire à taux zéro auprès de la SCCIA CREDIT MUTUEL [Localité 8] ROYALE (ci-après société CMNR) portant sur un montant de 42.700 euros. Cette créance a été garantie par une inscription hypothécaire définitive portant sur un bien constitué par la section CC numéro [Cadastre 4] dans l’ensemble immobilier de la résidence GREEN PARK² F3 situé [Adresse 10], hypothèque inscrite au bureau de la publicité foncière de [Localité 8] le 19 janvier 2012 et valable jusqu’au 05 mars 2043.
Par acte de vente notarié reçu le 3 octobre 2019 par Maître [J] [Z], Mme [E] a vendu le bien objet de l’hypothèque pour la somme de 165.000 euros.
Par courrier en date du 4 décembre 2019, la société CMNR a reproché à Maître [Z] d’avoir versé le prix de vente à Mme [E] sans la désintéresser au préalable alors qu’elle disposait de la qualité de créancier inscrit.
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2022, la société d'assurances mutuelles à cotisation fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD (ci-après les sociétés MMA), agissant en qualité d’assureurs de Maître [Z], ont régularisé une quittance subrogative avec la société CMNR, lui versant la somme de 41.093,31 euros et se subrogeant dans ses droits et actions relatifs à la dette, notamment à l’encontre de Mme [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2022, les sociétés MMA ont réclamé à Mme [E] la somme de 41.093,31 euros à la suite de leur intervention auprès de la société CMNR. L’accusé de réception de cette lettre n’a pas été produit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2023, les sociétés MMA ont adressé une mise en demeure à Mme [E] dans laquelle elles lui demandaient de leur verser la somme de 41.093,31 euros en raison de leur intervention auprès de la société CMNR. Le pli a été avisé et non réclamé le 1er septembre 2023.
C’est dans ces conditions que, selon exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, les sociétés MMA ont fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir le tribunal : Juger que les requérantes sont bien fondées et recevables dans leurs demandes ; À titre principal, condamner Mme [E] à payer aux sociétés MMA la somme de 41.093,31 euros en exécution des obligations du contrat de prêt à taux zéro n° 1158042, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure et jusqu'au jour du parfait paiement ; À titre subsidiaire : Juger que les sociétés MMA sont subrogées dans les droits et actions détenus par son assuré, Maître [Z], notaire à [Localité 9] ; Condamner Mme [E] à payer aux sociétés MMA la somme de 41.093,31 euros au titre de la répétition de l'indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure et jusqu'au jour du parfait paiement ; À titre infiniment subsidiaire : Condamner Mme [E] à payer aux sociétés MMA la somme de 41.093,31 euros au titre de l’enrichissement sans cause, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure et jusqu'au jour du parfait paiement ; En tout état de cause : Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Mme [E] à payer aux sociétés MMA la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le