3ème Chambre, 16 décembre 2024 — 22/03379

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 16 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/03379 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTOY

NAC : 63C

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL ESEÏS Avocats, Me Patricia PAPY

Jugement Rendu le 16 Décembre 2024

ENTRE :

La S.A.R.L. HISTOIRES DE CHEVAL (HDCP) dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.A.R.L. STAX dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Patricia PAPY, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, et le Cabinet PORCHER & Associés, avocats au barreau de PARIS (Toque G 0450), plaidant

Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Patricia PAPY, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, et le Cabinet PORCHER & Associés, avocats au barreau de PARIS (Toque G 0450), plaidant

La S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Patricia PAPY, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, et le Cabinet PORCHER & Associés, avocats au barreau de PARIS (Toque G 0450), plaidant

DEFENDEURS

La S.C.P. BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sté HISTOIRES DE CHEVAL - HDCP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Décembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'une lettre de mission du 16 novembre 2015, la SARL HISTOIRES DE CHEVAL (société HDCP) a confié à Monsieur [O] [W] et à sa société, la SARL STAX, la tenue de sa comptabilité.

Le 18 décembre 2018, la Direction Générale des Finances Publiques a notifié à la société HDCP un avis de vérification de sa comptabilité pour la période du 01/01/2016 au 31/03/2018.

Le 21 décembre 2018, la société HDCP a mandaté son expert-comptable, Monsieur [W], pour le représenter dans le cadre de la procédure de contrôle. Les opérations de contrôle ont été réalisées dans les locaux du Cabinet STAX.

Le 28 mars 2019, l’administration fiscale a notifié à la SARL HISTOIRES DE CHEVAL un procès-verbal de « comptabilité non sincère et non probante », ainsi que de « comptabilité irrégulière ». Le 23 mai 2019, l’administration fiscale a adressé à la société HDCP une proposition de rectification suite à vérification de comptabilité. Le 10 septembre 2019, l’administration fiscale a confirmé en totalité les rectifications proposées le 23 mai 2019.

Le 15 janvier 2020, l’Administration fiscale a adressé la SARL HISTOIRES DE CHEVAL un commandement de payer la somme totale 108 006 € incluant une réduction de pénalités accordée à hauteur de 5925 € au lieu de 20 121 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2020, la société HDCP a mis en demeure son Cabinet d’expert-comptable de prendre à sa charge, au titre de sa responsabilité professionnelle, les sommes réclamées par l’administration fiscale pour un montant de 108 006 €, estimant que le redressement prononcé étant la conséquence directe de la mauvaise tenue de la comptabilité de la société HDCP par la société STAX.

Le 14 février 2020, l’Administration fiscale a adressé à la société HDCP un « Avis de mise en recouvrement » pour un montant de 96 660 € incluant des pénalités transigées à hauteur de 25.542,00 € au lieu de 37.062,00 €. La transaction conclut avec l’administration fiscale n’ayant pas été respectée par la société HDCP, l’administration fiscale a émis, le 30 avril 2020, un nouvel « Avis de recouvrement » pour un montant de 122 202 €, revenant ainsi sur la remise initialement accordée. Aux termes du dernier avis de mise en recouvrement reçu, il est réclamé à la société HDCP les sommes suivantes : - Taxe sur la valeur ajoutée : 37.818,00 € - Majoration : 15.127,00 € - Intérêts de retard (au 31-05-2019) : 1.814,00 € - Impôt sur les sociétés : 47.322,00 € - Majoration : 18.929,00 € - Intérêts de retard (au 31-05-2019) : 1.192,00 € TOTAL DES DROITS 85.140,00 € TOTAL DES PENALITES 37.062,00 € TOTAL GENERAL 122.202,00 € Le 8 juillet 2020, la société HDCP a adressé un email à la compagnie d’assurance en charge de la couverture de la responsabilité professionnelle du Ca