PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 7 octobre 2024 — 24/00014

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_SURENDETTEMENT_RP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 2] [Localité 12]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3GJ

JUGEMENT

DU :

Société [19]

C/

M. [Y] [G]

Société [24]

S.A. [20]

Société [18]

Société [17]

Société CAF DE L'ESSONNE

Société [17]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Octobre 2024.

DEMANDERESSE:

Société [19] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

Monsieur [Y] [G] [Adresse 6] [Localité 14] comparant

Société [24] Chez [21] [Adresse 16] [Localité 10] non comparante, ni représentée

S.A. [20] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [18] CHEZ [23] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante, ni représentée

Société [17] Chez [23] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante, ni représentée

Société CAF DE L'ESSONNE SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 9] [Localité 13] non comparante, ni représentée

Société [17] Chez [22] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 07 Octobre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffière

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [Y] [G] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de l'Essonne le 13 octobre 2023 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 9 novembre 2023.

Le 4 janvier 2024, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée le 5 janvier 2024 à la société [19] qui a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée le 11 janvier 2024.

Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l'audience du 7 octobre 2024.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, et justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [19] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 30 septembre 2024. Elle soutient en substance que le véhicule acquis par le débiteur via un crédit affecté auprès d'elle est côté à 17 000,00 €, de sorte qu’elle entend se prévaloir de son gage contractuel prévu à l’article 5.2 des conditions générales du contrat et que le véhicule pourrait être vendu pour rembourser la créance qu’elle détient à son égard. Elle sollicite par conséquent du tribunal qu’il ordonne la vente du véhicule NISSAN QASHQAI permettant de désintéresser la société [19] en priorité compte tenu de son gage contractuel.

Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2024, la société [20] indique que sa créance a été soldée le 11 juin 2024 mais que le débiteur a contracté une nouvelle dette s’élevant à 1 371,88 € au 13 septembre 2024. Elle sollicite la mise en place d’un plan d’apurement.

A l’audience, Monsieur [Y] [G], comparant seul, déclare vivre avec ses enfants et être en procédure de séparation. Il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit à ce titre 1 800 euros par mois, précisant toutefois que depuis quelques temps, son salaire est variable. Il déclare avoir acheté son véhicule pour 28 000 euros en 2022 et indique que son emploi de chauffeur poids lourd l’oblige à souvent changer de lieu de travail, de sorte que sa voiture lui est indispensable.

Aucun des créanciers n’a comparu, malgré leur convocation régulière.

La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La société [19] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur l’état des créances

L'article L. 741-5 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des cr