3ème Chambre, 16 décembre 2024 — 21/03182

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 17]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 16 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/03182 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N5NC

NAC : 53B

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, Me Cécile PLOT, Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS

Jugement Rendu le 16 Décembre 2024

ENTRE :

Monsieur [J] [L], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18], demeurant chez Monsieur [K] [B] [Adresse 5]

représenté par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A.S. MCS ET ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

La S.C.P. [P] [M] FABRICE LE DISCORDE ET [N] ALOME dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Décembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

Voir déclarer irrecevable cette procédure d’inscription de faux pour défaut de qualité agir,

Voir juger nulle l’assignation en ce que Monsieur [L] ne justifie pas de son adresse actuelle.

Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a débouté la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O] de l’ensemble de ses demandes.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/02615, à la demande des parties dans l’attente de l’issue de la présente procédure.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [J] [L] demande au tribunal de :

- CONSTATER que les mentions relatives à l’adresse postale de Monsieur [J] [L] visées dans les actes d’huissiers suivant, sont fausses :

1. Signification de créance en date du 03 mai 2018 à Monsieur [J] [L], par exploit de la SCP [P] [M] – FABRICE LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés, [Adresse 19] et sur demande de la Société M.C.S. ET ASSOCIES ; 2. Dénonciation de saisie attribution en date du 23 mai 2018 à Monsieur [J] [L], par exploit de la SCP [P] [M] – FABRICE LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés, [Adresse 19] et sur demande de la Société M.C.S. ET ASSOCIES.

- En conséquence, DECLARER nulle et de nul effet la signification de créance et la dénonciation de saisie attribution querellées,

- ORDONNER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - ORDONNER que les dépens afférents à la présente procédure incidente d’inscription de faux soient joints aux dépens de la procédure au principal.

Monsieur [J] [L] fait valoir que la signification de créance du 3 mai 2018 et la dénonciation de saisie attribution du 23 mai 2018 lui ont été signifiées au [Adresse 8] à [Localité 16], que l’huissier a confirmé qu’il y résidait effectivement, alors qu’il n’occupe plus ce bien depuis le 25 octobre 2013. À cet égard il indique qu’il verse différents éléments le prouvant. Il rappelle que l’inscription de faux est recevable dès lors que les faits sont faux, peu important que le faux soit volontaire ou pas.

Il affirme par ailleurs que son avis fiscal sur les revenus perçus en 2018 vise par erreur son ancienne adresse et que l’avis fiscal est tout simplement entaché d’une erreur matérielle, ce que démontrent au demeurant l’ensemble des pièces produites.

Sur la demande en dommages-intérêts formée par la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés, il précise que son action tend uniquement à démontrer une discordance entre les énonciations de l’acte et la réalité, et rappelle que le constat d’un faux n’entraîne pas automatiquement des sanctions à l’égard de l’huissier instrumentaire. Il souligne que la SCP [P] [M] Fabrice LE DISCORDE et [N] [O], huissiers de justice associés ne démontre aucun préjudice.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la SAS MCS ET ASSOCIÉS demande au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes.

DEBOUTER la SCP [P] [M] – FABRICE LE DISCORDE et [N] [O] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MCS ET ASSOCIES.

CONDAMNER le cas échéant la SCP [P] [M] – FABRICE LE DISCORDE et [N] [O], Commissaires de Justice asso