4ème chambre, 18 décembre 2024 — 22/01376
Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/01376 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LOOK
[R] [W] [B] [G]
C/
S.A. ALLIANZ IARD CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN la SELARL AVOCATLANTIC
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 1er septembre 2018, Madame [H] [G] a perdu le contrôle de son véhicule, assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, à bord duquel se trouvaient Madame [B] [G] et Madame [R] [W].
A la suite de cet accident de la circulation, Madame [B] [G] a présenté un traumatisme rachidien avec des tassements de T11, T12, L1 et un traumatisme abdominal avec contusion hépatique du segment IV. Madame [R] [W] a souffert pour sa part d’un tassement de Th 12.
Les 05 et 06 novembre 2020, le docteur [X] [C], mandaté par la S.A. ALLIANZ IARD pour déterminer l’étendue de leur préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Madame [B] [G], Madame [R] [W] et la S.A. ALLIANZ IARD ne sont pas parvenues à conclure un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident.
Par actes d’huissier délivrés le 07 mars 2022, Madame [B] [G] et Madame [R] [W] ont fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 septembre 2023, Madame [B] [G] et Madame [R] [W] sollicitent du tribunal de:
Vu la loi du 05 juillet 1985, Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances,
- Déclarer Madame [R] [W] et [B] [G], recevables et bien fondées en leurs demandes ; - Débouter la Compagnie ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la Compagnie ALLIANZ à verser à Madame [R] [W] en deniers ou quittances : - Dépenses de santé actuelles 1.485,86 € - Frais divers 15,60 € - Assistance tierce personne 1.004,40 € - Déficit fonctionnel temporaire 1.578,75 € - Souffrances endurées 8.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire 400,00 € - Incidence professionnelle 15.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent A titre principal 40.942,88 € A titre subsidiaire 24.500,00 € - Préjudice esthétique permanent 1.000,00 € - Décerner acte à Madame [R] [W] du fait qu'elle a perçu des provisions pour un montant de 12.501,46 euros ; - Condamner la Compagnie ALLIANZ à verser à Madame [B] [G] en deniers ou quittances : - Frais divers 411,10 € - Assistance tierce personne 1.004,40 € - Déficit fonctionnel temporaire 1.915,00 € - Souffrances endurées 8.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire 400,00 € - Dépenses de santé futures 300,00 € - Incidence professionnelle 15.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent A titre principal 59.997,24 € A titre subsidiaire 34.200,00 € - Décerner acte à Madame [B] [G] du fait qu'elle a perçu des provisions pour un montant de 11.711,10 euros ; - Condamner la Compagnie ALLIANZ au paiement d'intérêts en raison de l'insuffisance de l'offre présentée : - A compter du 06 mars 2021 ; - Au double du taux légal et avec anatocisme ; - Calculés sur la somme allouée à chacune des demanderesses, sans déduction des provisions versées et en ajoutant la créance de la C.P.A.M. ; - Condamner la Compagnie ALLIANZ à verser au F.G.A.O. une somme égale à 15% des indemnités allouées à Mesdames [R] [W] et [B] [G] ; - Dire n'y avoir lieu à déroger à l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la Compagnie ALLIANZ au paiement d'une somme de 5.000,00 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Compagnie ALLIANZ aux dépens.
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Suivant ses dernières conclusions not