4ème chambre, 18 décembre 2024 — 23/00860

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 18 DECEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 23/00860 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MBXO

[O] [V] [X]

C/

[W] [T] AJP ASSURANCE

Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Samy ROBERT - 329 la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024.

Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024.

Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.

--------------- ENTRE :

Madame [O] [V] [X], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

AJP ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Le 25 décembre 2017, alors que Madame [O] [X] et Monsieur [W] [T] se trouvaient au domicile de ce dernier à [Localité 5] avec leurs enfants respectifs, une altercation a opposé Madame [O] [X] à son propre fils, [R], au cours de laquelle Monsieur [W] [T], souhaitant y mettre un terme, est intervenu pour effectuer “une prise de maintien” sur Madame [O] [X], selon ses propres déclarations, entraînant la chute de celle-ci au sol.

A la suite de ces faits, Madame [O] [X] a été admise, le jour même, au service des urgences du C.H.U. de [Localité 6] pour une entorse du ligament collatéral médial du genou gauche.

Le 12 juillet 2018, elle a subi une intervention chirurgicale pour une ligamentoplastie, une rupture du ligament croisé antérieure du genou gauche ayant été diagnostiquée au cours d’une I.R.M. du 08 mars 2018.

Le 26 juin 2019, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NANTES a classé sans suite la plainte déposée par Madame [O] [X] à l’encontre de Monsieur [W] [T] pour des faits qualifiés de violences par conjoint ou concubin, considérant que cette infraction n’était pas suffisamment constituée ou caractérisée à l’issue de l’enquête diligentée par la gendarmerie.

Par décision du 24 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, à la demande de Madame [O] [X], a ordonné une expertise médicale pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel à la suite des faits susvisés.

Le 17 juin 2022, l’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Par actes d’huissier délivrés les 15 et 23 février 2023, Madame [O] [X] a fait assigner Monsieur [W] [T] et la société AJP ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 septembre 2023, Madame [O] [X] sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise,

- Dire et juger que Monsieur [T] a commis une faute et qu'en conséquence, il est entièrement responsable des dommages subis par MME [X] ; - Fixer les préjudices de Madame [X] aux sommes suivantes : - Réparation du déficit fonctionnel temporaire total 100,00 € - Réparation du déficit fonctionnel partiel 2.286,00 € - Souffrances endurées 5.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire 500,00 € - Préjudice esthétique permanent 2.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent 3.600,00 € - assistance d'une tierce personne 192,00 € - Constater la prise en charge par l'assureur, AJP Assurance, au titre de la responsabilité civile vie privée ; - Condamner en conséquence solidairement Monsieur [T], garanti par la compagnie AJP Assurance, au paiement de la somme de 13.678,00 euros en réparation de son préjudice corporel; - Condamner solidairement Monsieur [T], garanti par la compagnie AJP Assurance, au paiement de la somme de 8.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ; - Condamner Monsieur [T] à verser la somme de 4.000,00 euros à Madame [X] au titre de l'article 700 C.P.C. ; - Condamner également Monsieur [T] aux entiers dépens, en ce compris les 1.500,00 euros des frais d'expertise médico-légale ; - Déclarer le jugement à intervenir opposable à AJP Assurance, régulièrement appelé à la cause; - Assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement.