4ème chambre, 18 décembre 2024 — 24/02024
Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/02024 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5M4
[N] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE S.A. ALLIANZ IARD
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 10 août 2020, Madame [N] [F] qui circulait à moto [Adresse 4], à [Localité 5], s’était engagée sur un rond-point, lorsqu’elle a été heurtée par un véhicule arrivant sur sa droite, conduit par Madame [J] [W] et assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
A la suite de cet accident, Madame [N] [F] a présenté notamment, un traumatisme de l’hémicorps droit, avec un traumatisme thoracique et un traumatisme de l’épaule droite.
Le 05 mai 2022, le docteur [S] [V], mandaté par la S.A. ALLIANZ IARD pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Madame [N] [F] et la S.A. ALLIANZ IARD ne sont pas parvenus à conclure un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident.
Par actes d’huissier délivrés le 19 avril 2024, Madame [N] [F] a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
- Dire entier le droit à indemnisation de Madame [F] suite à l'accident de la circulation du 10 août 2020 ; - Condamner la CIE ALLIANZ IARD à indemniser Madame [F] des préjudices subis comme suit : - Frais de déplacement 169,20 € - Préjudice vestimentaire 228,99 € - [Localité 6] personne 3.760,00 € - Déficit fonctionnel temporaire 2.938,60 € - Souffrances endurées 6.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent 15.600,00 € Total 28.696,19 €
- Déduire des sommes allouées les provisions versées à hauteur de 3.000,00 euros; - Condamner la CIE ALLIANZ IARD à régler les sommes susvisées avec intérêts de retard doublés à compter du 5 décembre 2022 ; - Condamner la CIE ALLIANZ à verser la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens ; - Déclarer la décision à intervenir opposable à la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE.
La S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [N] [F], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur le droit à indemnisation de Madame [N] [F]
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, le constat amiable versé aux débats permet de retenir que le véhicule terrestre à moteur assuré par la S.A. ALLIANZ IARD est impliqué dans l'accident à l'occasion duquel Madame [N] [F] a été blessée.
Le droit à indemnisation de Madame [N] [F] fondé sur les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, est ainsi établi et n'a pas été contesté par la S.A. ALLIANZ IARD.
En conséquence, elle doit être tenue d’indemniser Madame [N] [F] de tous les préjudices nés de cet accident.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [N] [F]
A la suite des faits survenus le 10 août 2020, Madame [N] [F] a présenté un traumatisme de l’hémicorps droit, avec un traumatisme thoracique et un traumatisme de l’é