4ème chambre, 18 décembre 2024 — 23/03569
Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/03569 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MN45
S.A.S. ECUREUIL SERVICE (RCS de TOULOUSE n° 444 599 971)
C/
[L] [E]
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL PFB AVOCATS - 79 Me Rémi SCABORO
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
S.A.S. ECUREUIL SERVICE (RCS de TOULOUSE n° 444 599 971), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2021, la S.A.S. ROULENLOC a consenti à Madame [L] [E] un contrat de location longue durée (n°RELO2109004588) portant sur un véhicule CLIO V TCE 90-21 ZEN pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 218,40 euros T.T.C.
Le 21 septembre 2022, la S.A.S. ECUREUIL SERVICE, devenue propriétaire du véhicule et venant aux droits de la S.A.S. ROULENLOC, a mis en demeure Madame [L] [E] de s’acquitter des loyers échus et restés impayés.
Le 1er février 2023, la S.A.S. ECUREUIL SERVICE a informé Madame [L] [E] de la résiliation de ce contrat de location et a sollicité la restitution du véhicule, ainsi que le règlement de l’ensemble des sommes restant dues.
Par acte d’huissier délivré le 10 août 2023, la S.A.S. ECUREUIL SERVICE a fait assigner Madame [L] [E] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir:
Vu les articles 1103 et 1728, Vu l'article 1343-2, Vu les pièces versées aux débats,
- Condamner Madame [L] [E] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 1.422,90 euros au titre de l'arriéré des loyers et de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présentation au 06 février 2023 de la lettre de résiliation du 01 février 2023 ; - Déclarer le contrat de location longue durée du 15 septembre 2021 résilié aux torts exclusifs de Madame [L] [E] et à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location longue durée du 15 septembre 2021 aux torts exclusifs de Madame [L] [E] ; - Condamner Madame [L] [E] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 277,68 euros à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule sur la période du 27 février 2023 au 7 avril 2023 ; - Condamner Madame [L] [E] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 5.142,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la présentation au 06 février 2023 de la lettre de résiliation du 01 février 2023 ;
- Condamner Madame [L] [E] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 10.725,00 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir restitué le véhicule accidenté et non roulant ; - En toutes hypothèses, ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 06 février 2023 ; - Condamner Madame [L] [E] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - À titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement Madame [L] [E] au remboursement du droit d'engagement des poursuites (art. A. 444-15, Code de commerce) et de l'émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (art. A. 444-32, Code de commerce) ; - Condamner Madame [L] [E] aux entiers dépens ; - Rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; - A défaut, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Madame [L] [E], citée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.S. ECUREUIL SERVICE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixé