Chambre des référés, 17 décembre 2024 — 23/01463

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01463 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCJY du 17 Décembre 2024 N° de minute 24

affaire : Syndic. de copro. CHATEAU DES ANGES, sis [Adresse 5] c/ A.S.L. [Localité 13] JARDINS, sise [Adresse 3]

Grosse délivrée

à Me Antoine PONCHARDIER

Expédition délivrée

à Me Nicolas DONNANTUONI

le l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

A la requête de :

Syndic. de copro. CHATEAU DES ANGES, sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet TABONI [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

A.S.L. [Localité 13] JARDINS, sise [Adresse 3] Prise en la personne de son syndic en exercice Mr [L] [M], sis [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du commissaire de justice en date du 8 août 2023, le syndicat des copropriétaires CHATEAU DES ANGES a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, L’ASL NICE JARDINS, aux fins de: - la condamner à déposer les deux arceaux objets du litige lesquels entravent le libre exercice de son droit de propriété et celui de créer sur son terrain deux emplacements de parking et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours courant à compter de la signification de la décision pendant 90 jours - la condamner à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens A l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires CHATEAU DES ANGES représenté par son conseil a maintenu aux termes de ses dernières écrituresses demandes.

Il expose être propriétaire de la parcelle section cadastrée NV [Cadastre 6], que l’accès à la copropriété se fait par un chemin privé administré par l’ASL [Localité 13] JARDINS, qu’en 2022 cette dernière a décidé d’installer des arceaux afin de s’aménager quatre places de stationnement et ce au droit de sa propriété, qu’il lui a adressé des mises en demeure afin de lui demander de déposer ces arceaux qui empiètent pour partie sur sa propriété, qu’elle a accepté le 15 mars 2022 de déposer deux arceaux mais a refusé d’enlever les deux autres et qu’une nouvelle mise en demeure lui a été adressée en vain. Il précise qu’un procès-verbal de bornage a été régularisé entre elles, qu’il confirme que le stationnement qui avait été créé par l’ASL par la pose des deux arceaux empiétait incontestablement sur sa propriété et que cette dernière persiste à laisser les deux arceaux en place pour faire obstacle à son projet de travaux visant le retrait de la glissière de sécurité et la création de deux emplacements de stationnement sur son terrain. Il ajoute qu’il est nécessaire de mettre fin à ce trouble et de la condamner sous astreinte à déposer les deux arceaux litigieux. En réponse aux moyens soulevés en défense, il explique avoir toujours utilisé le chemin privé et le droit de passage le menant jusqu’à sa propriété, que volontairement l’ASL laisse sur place les deux arceaux afin de l’empêcher de réaliser ses travaux et ce alors même qu’elle ne peut maintenir des places de stationnement à cet endroit compte tenu de la configuration des lieux car l’espace est désormais trop restreint et qu’il est en droit d’utiliser son emprise foncière comme il le souhaite.

L’ASL [Localité 13] JARDINS, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience: - le rejet des demandes - à tout le moins de voir le juge des référés se déclarer incompétent - condamner le syndicat des copropriétaires CHATEAU DES ANGES à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Elle fait valoir que le bornage a montré que les arceaux se trouvaient sur sa propriété ainsi que le traçage au sol destiné à matérialiser les deux futurs parkings, que le procès-verbal de bornage amiable est une pièce capitale qui contient l’accord des parties sur la limite définie et la limite matérialisée par un traçage entre les points 4 et 5 démontrant que le fonds du syndicat des copropriétaires n’est pas situé à l’endroit où se trouvent les arceaux litigieux mais en deçà à quelques dizaines de centimètres de la glissière mise en place par la copropriété, que les arceaux sont situés sur son fonds et qu’elle n’a pas à les retirer, aucune emprise n’étant démontrée, les deux autres arceaux qui par le passé avaient été mis en place dans un autre lieu ayant été enlevés. Elle ajoute que les emplacements de pa