1ère Chambre civile, 18 décembre 2024 — 22/01816

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

MINUTE N°24/

JUGEMENT: [R] c/ [C]

- 1ère Chambre civile - CHAMBRE DU CONSEIL

N° RG 22/01816 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODUX

Grosse délivrée : à me ramette (cp64) à me expert (cp580) à me garcia riesgo (cp598) le

Expédition délivrée : au MP (courrier interne) au service recouvrement le

PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 18 Décembre 2024

DEMANDEUR:

[J] [R] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (06) de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 5] comparant et assisté de Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Mme [G] [C] représentant légal de [U], [E] [C] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (RUSSIE) de nationalité Française [Adresse 6] non comparante et représentée par Me Sophie GARCIA RIESCO, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088/2023/000203 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

PARTIE INTERVENANTE :

FONDATION DE [Localité 10] [12] Service [7] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] ès-qualités d’Administrateur ad hoc du mineur [U], [E] [C], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (06) représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088/001/2022/008586 du 19/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;

L'audience se tenant à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 et 816 du CPC, l'affaire a été débattue à l'audience publique devant : Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente Assesseur : Agnès VADROT,Vice-Président Greffier : Cynthia GRILLON

Le rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :

Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président Assesseur : Agnès VADROT,Vice-Président assistés lors du prononcé par : Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 16 octobre 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024

L'enfant [U], [E] [C] est née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes), de madame [G], [N] [C], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (Russie) de nationalité française par déclaration d'acquisition souscrite le 26 avril 2005 devant le juge d'instance de Paris (10ème arrondissement), sa mère ainsi déclarée dans son acte de naissance.

Monsieur [J], [Y] [R] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes) l'a reconnu le 26 avril 2019 à [Localité 11].

Par acte d'huissier du 11 avril 2022, monsieur [J] [R] a assigné madame [G] [R] née [C] et l'enfant [U], [E] [C], en présence de monsieur le Procureur de la République, devant le tribunal judiciaire de Nice, en contestation de paternité.

Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a désigné la Fondation [12], service [7], comme administrateur ad hoc, aux fins de représenter l'enfant dans le cadre de l'instance.

Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré l'action en contestation de paternité recevable, et a ordonné la réalisation d'une expertise biologique.

L'expert a déposé son rapport clôturé le 29 avril 2024 concluant qu'il n'y a pas de lien biologique entre monsieur [J] [R] et l'enfant [U] [C].

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, monsieur [J] [R] a formulé les prétentions suivantes : - Annuler la reconnaissance par laquelle il a reconnu [U] [C] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10], reconnaissance reçue le 26 avril 2019 à [Localité 11] devant monsieur l'officier d'état civil déléguer de ladite ville ; - Dire et juger que [U] [C] conservera le nom de sa mère, à savoir [C] ; - Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des parties, à savoir du sien, de madame [G] [C] et madame [U] [C], ainsi que sur l'acte de reconnaissance annulé, et enfin sur tous documents officiels portant mention de la filiation ; En tout état de cause, - Débouter [7] et madame [C] de leurs demandes plus amples et contraires ; - Dire n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge des frais et dépens.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir le rapport d'expertise qui indique qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant.

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, madame [G] [C] épouse [R] a quant à elle sollicité les mesures suivantes : - Annuler la reconnaissance de paternité en date du 26 avril 2019 p