Référés, 18 décembre 2024 — 24/00581

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 18 décembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00581 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWWH

Code NAC : 30B

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7] C/ S.A.S. PHENIXYA

CREANCIERS INSCRITS: URSSAF ILE DE FRANCE MALAKOFF MEDERIC RETYRAITE AGIRC-ARRCO URSSAF RHONE ALPES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Xavier GARBIT

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183

DÉFENDEUR(S)

S.A.S. PHENIXYA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, Maître Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 270

CREANCIERS INSCRITS: URSSAF ILE DE FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 2] MALAKOFF MEDERIC RETRAITE AGIRC-ARRCO situé au [Adresse 1] URSSAF RHONE ALPES situé au [Adresse 5]

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Débats tenus à l’audience du : 20 novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024

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Vu l’assignation en référé délivrée le 29 avril 2024 à la requête de LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7] à la société PHENIXYA devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;

- condamner la société PHENIXYA à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 125 044,23 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;

- à voir ordonner son expulsion ;

Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société PHENIXYA sollicite de voir :

JUGER nul et dépourvu d'effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI DU QUAI,

A titre subsidiaire : ORDONNER l’échelonnement sur une durée de vingt-quatre mois du paiement de la créance de la SCI DU QUAI sur PHENIXYA ; En conséquence : ORDONNER la suspension, pendant toute la durée de l'échéancier accordé, de toute procédure d'exécution de la part de la SCI DU QUAI à l'encontre de PHENIXYA, dont, et sans s'y limiter, les effets du commandement de payer ; DEBOUTER la SCI DU QUAI de se demande en condamnation au titre d'une indemnité d'occupation ; En tout état de cause : CONDAMNER la SCI DU QUAI au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI DU QUAI au paiement des entiers dépens ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2021, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7] a donné à bail à la société PHENIXYA des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] ;

Le 18 novembre 2022, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 26 730,10 euros au titre des loyers et charges impayés ;

La société PHENIXYA conclut à la nullité de ce commandement au motif qu’il mentionne plusieurs délais de paiement ;

Il y a lieu cependant de constater que le commandement mentionne à juste titre un délai de paiement immédiat et sans délai de la dette à défaut de contrainte en vertu des dispositions de l’article 511-2 du code des procédures civile d’exécution et rappelle par ailleurs, le délai d’un mois à l’issue duquel le bailleur serait en droit de se prévaloir de la clause résolutoire qui est indépendante des modalités de recouvrement de la créance ;

Ce commandement n’est donc pas nul et il est établi que ses causes n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 18 décembre 2022 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société PHENIXYA de payer la somme de 125 044,23 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 7 novembre 2024 (4ème trimestre inclus) ; il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme ;

A l’appui de sa demande de délais de paiement la société PHENIXYA fait valoir que son activité est organisée autour de grands contrats internationaux qui ont pour objet la fourniture et le déploiement d'infra