Saisies Immobilières, 5 décembre 2024 — 22/00050

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

N° RG 22/00050 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F43U

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Agnès DEIANA, juge,

GREFFIER : Anne-Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT

La SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°552 120 222, venant aux droits et obligations de la banque CRÉDIT DU NORD, par fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE, de la SELARL ADEKWA, Avocats au barreau de LILLE, et par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 27, substitué par Maître Thibault CRASNAULT, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;

DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS

M. [T] [W], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] ;

Mme [L] [O] [I] [E], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] ;

Non comparants ni représentés ;

* * *

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 décembre 2024 a rendu le jugement dont la teneur suit:

Par acte en date du 15 septembre 2022, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la banque CRÉDIT DU NORD, a fait délivrer à [T] [W] et [L] [O] [I] [E] un commandement de payer valant saisie, portant sur une maison à usage d’habitation sise sur la commune de [Adresse 12] prolongée, cadastré Section AV N° [Cadastre 4] pour une contenance de 12 a 77 ca.

[T] [W] et [L] [O] [I] [E] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la banque CRÉDIT DU NORD, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l’exécution a autorisé la SOCIETE GENERALE à poursuivre la vente forcée de l’immeuble, objet du commandement, et fixé la date d’adjudication au 03 octobre 2024.

[T] [W] et [L] [O] [I] [E] ont interjeté appel de cette décision, le 03 septembre 2024..

Par jugement en date du 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 décembre 2024 dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 7].

A l’audience du 05 décembre 2024, le créancier poursuivant sollicite la vente forcée de l’immeuble, la Cour d’Appel de [Localité 7] ayant, par décision en date du 05 novembre 2024, prononcé la caducité de la déclaration d’appel.

Les débiteurs n’ont pas comparu.

La décision a été rendue sur le siège.

SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION

La caducité de la déclaration d’appel ayant été prononcé par ordonnance du 05 novembre 2024, il y a lieu de poursuivre la procédure de saisie immobilière concernant l’immeuble sis sur la commune de [Localité 11], [Adresse 5] prolongée, appartenant à [T] [W] et [L] [O] [I] [E]

Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 06 mars 2025 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocat(s), déposé au greffe le 20 décembre 2022.

DIT que cette vente sera réalisée conformément aux jugements du juge de l’exécution en date des 07 mars et 20 juin 2024 qui a notamment:

- retenu la créance de la la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la banque CRÉDIT DU NORD, pour la somme de 230.590,06€ outre les intérêts restant à échoir,

- ordonné la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 15 septembre 2022 à la requête de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la banque CRÉDIT DU NORD, sur la mise à prix de 100.000 euros et des enchères de 1 000 €.

- dit que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par la SAS NORIANCE, commissaires de justice à [Localité 9], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.

- dit que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.

- rappelé qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de ce