2ème Chambre Cabinet B, 18 décembre 2024 — 24/03123

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet B

Texte intégral

RG : N° RG 24/03123 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNHP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B

Minute : 24/1059 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine Profession : Salarié [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame [K] [P] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française Profession : Étudiante [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Brigitte PETIAUX-D’HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Novembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

[X] [V], de nationalité marocaine, et [K] [P], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2024 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 6] (31), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 22 octobre 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 11 octobre 2024, [X] [V] et [K] [P] ont saisi le juge aux affaires familiales de VALENCIENNES pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce sans solliciter de mesures provisoires.

A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.

Au terme de leur requête conjointe, [X] [V] et [K] [P] sollicitent de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Révoquer les donations et avantages matrimoniaux ;Fixer la date des effets du divorce à la date du jugement de divorce ;Dire que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 18 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 18 novembre 2024 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

[X] [V] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (MAROC)

et

[K] [P] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (MAROC)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 6] (31) le 19 juillet 2024, sans contrat de mariage ;

RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 22 octobre 2024, date de la demande en divorce ;

DIT que [K] [P] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, le cas échéant sur les registres du service National de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères de [Localité 7] ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.

Ainsi fait et prononcé le 18 décembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,