Première Chambre, 18 décembre 2024 — 24/00848
Texte intégral
N° RG 24/00848 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 24/00848 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG6T N° minute : 24/231 Code NAC : 58D AD/NR/AFB
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
AG2R AGIRC ARRCO, Institution de retraite complémentaire, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège, représentée par Maître Cyrille DUBOIS de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Association [Adresse 3] [Localité 4], Association Loi 1901 ayant pour n° SIREN 902 117 993,dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité où étant et parlant à, n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 17 Octobre 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
- Madame Aurélie DESWARTE, Juge, - Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision. * * * EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association Centre de Santé Dentaire [Localité 4] (« [Adresse 3] ») relève de l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO dont elle est adhérente, pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
Par courrier en recommandé du 29 septembre 2023 parvenu à son destinataire le 11 octobre 2023, AG2R AGIRC ARRCO a mis en demeure le Centre de Santé Dentaire de lui régler un arriéré de cotisations et les majorations d’un montant total de 35 336,89 euros au titre des mois d’avril, mai et juillet 2023.
La situation d’impayés n’ayant pas été régularisée, AG2R AGIRC ARRCO a, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024 signifié à personne morale, attrait le Centre de Santé Dentaire devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le voir condamner au paiement des cotisations de retraite complémentaire impayées.
Le Centre de Santé Dentaire [Localité 4] n'a pas constitué avocat.
Suivant une ordonnance du 21 juin 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 octobre 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, AG2R AGIRC ARRCO sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil :
Condamner l’association [Adresse 3] [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :34 770,68 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire laissées impayées pour les mois d’avril, mai et juillet 2023,1 637,13 euros au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au mois d’avril 2023,Les majorations de retard à échoir au taux de 0,6 % par mois de retard à compter du 1er mai 2023 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal,2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association Centre de Santé Dentaire [Localité 4] aux entiers dépens ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire. AG2R AGIRC ARRCO fait valoir qu’elle justifie de sa créance à l’encontre de la défenderesse et précise que le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire est régi par l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017. Elle souligne que sa créance est fondée sur les déclarations effectuées par le Centre de Santé Dentaire. Elle fait enfin valoir au soutien de ne pas voir écarter l’exécution provisoire, que la nature de l’affaire est compatible avec celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code prévoit par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 44 de l’Accord National Interprofessionnel