JLD, 18 décembre 2024 — 24/05663
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1966 Appel des causes le 18 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05663 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CHD
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Margaux CHIKAOUI représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [G] alias [Y] [S] de nationalité Algérienne né le 14 février 2000 à [Localité 2] (MAROC) , a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 janvier 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le 13 janvier 2024 à 13 heures 50. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 octobre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le18 octobre 2024 à 16 heures 35.
Par requête du 17 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 14 heures 52 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 21 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 17 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en Algérie. Vous n’avez pas ma bonne date de naissance, je suis né le 13 janvier 1999 à [Localité 4] en Algérie. Je veux sortir, retrouver ma liberté et quitter la France. Aujourd’hui ou demain je quitte la France. Je ne suis pas allé au rendez-vous consulaire parce que j’étais malade. Il y a un certificat médical chez le médecin. J’étais malade, j’avais mal aux poumons, je n’ai pas pu dormir la veille et le médecin pourra le confirmer. Je ne veux pas repartir en Algérie.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : Monsieur indique ne pas avoir volontairement refusé le rendez-vous consulaire invoquant un motif médical. Je vous laisse apprécier cela. Je laisserais à Monsieur la possibilité de faire appel et de montrer le certificat médical à Douai.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je vous demande de proroger la rétention de Monsieur. Monsieur fait obstruction à la mesure d’éloignement, il ne donne pas sa véritable identité et il est donc difficile de trouver le pays duquel il est originaire. Monsieur représente une menace à l’ordre public en raison des nombreux signalements sont il fiat l’objet. Il a de nombreuses identités et nationalité. Les diligences de la préfecture ont été réalisées.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue