4 ème Chambre civile, 13 décembre 2024 — 24/00117
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00117 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFVO
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 Octobre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE METARE I,2 [Adresse 8] [Localité 6] AGISSANT PAR SYNDIC LE FONCIA [Localité 9] AUVERGNE - [Adresse 7]
représenté par Maître PEYCELON Gilles de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [W] demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [O] [S] épouse [W] demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble METARE I, sis [Adresse 3], [Adresse 5] à [Localité 11], agissant par son syndic en exercice FONCIA [Localité 9] AUVERGNE SAS (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 751,97 euros à [O] [W] née [S] et à [K] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner [O] [W] née [S] et [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 2 031,10 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement, - les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience, - le coût du commandement de payer, - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de [O] [W] née [S] et de [K] [W] aux entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires était représenté par son avocat. Il a actualisé ses demandes à la somme de 2905,10 euros au 09 septembre 2024. [K] [W] et [O] [W] née [S] ont comparu et cette dernière a sollicité un échéancier. Elle a déclaré ne pas contester les sommes mais contester les frais. Le tribunal a renvoyé l’affaire pour que les défendeurs justifient de leurs ressources en vue de la mise en place d’un échéancier.
A l'audience du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes en précisant qu’un échéancier avait été négocié à hauteur de 100 euros par mois en plus des charges courantes. [K] [W] et [O] [W] née [S] n’ont pas comparu, ni été représentés à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires expo