4 ème Chambre civile, 13 décembre 2024 — 24/00006

Réouverture des débats Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00006 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDQD

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 13 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2025

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE LANGEVIN SIS [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET MELLIER MICHAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [V] [T] demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [R] [S] demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

par defaut et avant dire droit, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] à [Localité 5], agissant par son syndic la SA CABINET MELLIER-MICHAS (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3 470,71 euros à [R] [S] et [V] [P] [U] [T].

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner [R] [S] et [V] [P] [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation à lui verser :

- 2 828,33 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de la mise en demeure, - les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience, - le coût du commandement de payer, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de [R] [S] et [V] [P] [U] [T] aux entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 2 février 2024, le conseil de [R] [S] et [V] [P] [U] [T] a sollicité un renvoi. A l’audience du 7 juin 2024, [R] [S] a sollicité un renvoi pour constituer avocat. L’affaire a de nouveau été renvoyée lors de l’audience du 13 septembre 2024.

A l'audience du 25 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale à la somme de 4 116,80 euros arrêtée au 21 octobre 2024.

Bien que régulièrement cités à l'étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, de [R] [S] et [V] [P] [U] [T] n’ont pas comparu, ni été représentés à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments de