4 Ch. Cab 4 (ch famille), 18 décembre 2024 — 23/02575

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4 Ch. Cab 4 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 18 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[H] C/ [W]

Répertoire Général

N° RG 23/02575 - N° Portalis DB26-W-B7H-HU5K

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

[12] Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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Dans l'affaire opposant :

Monsieur [E] [R] [Y] [H] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (OISE) [Adresse 2] [Localité 9]

Comparant et concluant par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [X] [P] [S] [W] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (SOMME) [Adresse 1] [Localité 8]

Comparant et concluant par Maître Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Novembre 2024 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [W] et monsieur [E] [H] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 14] (80) , sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants : - [L], né le [Date naissance 4] 2012, - [C], né le [Date naissance 6] 2015.

Par assignation en date du 29 août 2023, monsieur [E] [H] a assigné madame [X] [W] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.

L’épouse a constitué avocat le 25 septembre 2023.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue le 29 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et il a été renvoyé à la mise en état.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2024 : Attribué la jouissance du véhicule automobile Peugeot 208 à l’époux et celle du véhicule Peugeot 3008 à l’épouse, et ce à compter de la demande ;Désigné l’épouse, Mme [X] [W], pour régler à titre d'avance sur la liquidation de des intérêts patrimoniaux des époux les échéances pour 449 euros par mois du crédit souscrit pour l’attribution du véhicule Peugeot 3008 dont elle a la jouissance ;Constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;Dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, selon des modalités classiques ;Condamné à compter de la présente décision, Monsieur [E] [H] à payer à Madame [X] [W] la somme de 150 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [L] et [C], soit un total de 300 euros par mois ;Dit que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants (frais de scolarité y compris en établissement privé, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, après accord préalable. Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite : - le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - de se voir dire que les époux devront liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux, - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - de voir dire que l’épouse ne conservera pas l'usage du nom du conjoint, - de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires ; - de voir statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SELARL DELAHOUSSE.

La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel : - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - de voir dire qu’elle ne conservera pas l'usage du nom du conjoint, - la fixation des effets du divorce à la date de l’assignation, - de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires ; - de voir statuer ce que de droit sur les dépens,

Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455