1 Ch Cab 4 (contentieux), 18 décembre 2024 — 23/03484

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1 Ch Cab 4 (contentieux)

Texte intégral

DU : 18 Décembre 2024 __________________

JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre

Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels Demande de réinscription après retrait du rôle

AFFAIRE :

[H]

C/

Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, S.A.R.L. START UP AGAIN NOM COMMERCIAL “CENTRAL AUTO-ECOLE”

Répertoire Général

N° RG 23/03484 - N° Portalis DB26-W-B7H-HXXW __________________

Expédition exécutoire le : 18/12/24

à : Me De La Royere à :Me Guevenoux Glorian à :

Expédition le :

à : à : à :

à : Expert à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

J U G E M E N T du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________

Dans l’affaire opposant :

Madame [N] [H] née le [Date naissance 1] 1970 à de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR (S) -

- A -

S.A.R.L. START UP AGAIN nom commercial “CENTRAL AUTO-ECOLE” (RCS DE COMPIEGNE 794 967 505) [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

- DÉFENDEUR (S) -

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS

LA MACIF [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE - INTERVENANTES VOLONTAIRES -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant :

- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 septembre 2015, alors qu’elle pilotait une motocyclette appartenant à la SARL Start Up Again exerçant sous l’enseigne commerciale Centrale auto-école à l’occasion de la Fête de la moto, qui s’est tenue à [Localité 11] (Somme), Mme [N] [H] a été victime d’un accident de la circulation.

Mme [N] [H] a été conduite par le service départemental d’incendie et de secours de la Somme au service de chirurgie orthopédique des membres supérieurs du centre hospitalier de [12], où elle a été prise en charge pour une plaie de la face dorsale du poignet droit associée à une fracture fermée comminutive de la base de la 1ère phalange du 2ème rayon de la main droite.

Une scintigraphie osseuse réalisée le 10 novembre 2015 a permis de diagnostiquer une complication de type syndrome algoneurodystrophique du membre supérieur droit.

Par lettre en date du 4 avril 2016, adressée par l’intermédiaire de son assureur la SA Pacifica, Mme [N] [H] a demandé à la SARL Start Up Again de régulariser la situation auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle.

En l’absence de réponse et par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2020, Mme [N] [H] a fait assigner la SARL Start Up Again devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir statuer sur sa responsabilité dans l’accident et de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise est intervenue volontairement à l’instance.

Par jugement du 18 octobre 2021, ce tribunal a notamment :

Dit que la responsabilité de la SARL Start Up Again dans l’accident de la circulation survenu le 6 septembre 2015 dont a été victime madame [H] n’est pas engagée ; Débouter Mme [N] [H] de ses demandes ; Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de son recours subrogatoire, et partant de sa demande en paiement au titre des débours provisoires exposés ; Débouté la SARL Start Up Again de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. Par déclaration du 02 décembre 2021, Mme [N] [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 15 juin 2023, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement et statuant à nouveau :

Dit que la SARL Start Up Again est responsable de l’accident survenu le 6 septembre 2015 au préjudice de Mme [N] [H], Condamné la SARL Start Up Again à indemniser intégralement Mme [N] [H] de son préjudice subi du fait de cet accident ; Avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice, ordonné une expertise médicale et commis le Dr [J] [X] pour y procéder ;Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Amiens pour contrôler les opérations d’expertise ; Renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour qu’il soit statué, en l’absence d’offre d’indemnisation acceptée par Mme [N] [H], sur l’évaluation de son préjudice. Le rapport d’expertise a été déposé le 2