1 Ch Cab 4 (contentieux), 18 décembre 2024 — 23/00309
Texte intégral
DU : 18 Décembre 2024 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
S.A.S. ALTERNAE
C/
E.A.R.L. EARL DE LA BELLEVUE
Répertoire Général
N° RG 23/00309 - N° Portalis DB26-W-B7H-HNZU __________________
Expédition exécutoire le : 18/12/24 à :Me Leclercq à :Me Lusson à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] _____________________________________________________________
J U G E M E N T du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. ALTERNAE (RCS EVREUX 391 948 296) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
EARL DE LA BELLEVUE (RCS [Localité 5] 400 673 216) prise en la personne de son représentant légal M. [R] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant :
- Monsieur [W] [L], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Alternae, qui expose entretenir une relation commerciale avec l’EARL de la Bellevue depuis l’année 2014, lui reproche de ne pas lui avoir livré la quantité de 480 tonnes de blé et de 160 tonnes d’orge au titre de la campagne de l’année 2021 et de ne pas lui avoir remboursé en totalité l’avance de différents produits phytosanitaires au titre de la récolte de l’année 2021.
Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2021, réceptionnée le 21 octobre suivant, la SAS Alternae l’a mise en demeure de lui régler cette dette et de l’indemniser de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2022, la SAS Alternae a fait assigner l’EARL de la Bellevue devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale établie, en règlement des produits phytosanitaires et en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Amiens s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a constaté le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire d’Amiens pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Alternae à l’encontre de l’EARL de la Bellevue sur le fondement de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, déclaré la SAS Alternae irrecevable en sa demande indemnitaire de ce chef, réservé les dépens et renvoyé les parties à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la SAS Alternae demande au tribunal de :
Constater l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants : Règlement par l’EARL de la Bellevue à la SAS Alternae par virement bancaire ou tout autre moyen à défaut, de la somme de 77.059 euros sur huit années avec un taux contractuel de 4, 5 % l’an ; Les sept premières annuités porteront sur la somme de 10.000 euros chacune versées avant le 31 décembre minuit de chaque année, le solde étant payé à l’issue de la huitième année, ce à compter de l’année 2024 ; Possibilité pour l’EARL de la Bellevue de rembourser par anticipation en cas de « meilleure fortune » ; La défaillance de l’EARL de la Bellevue à une échéance qui n’a fait l’objet d’aucun accord préalable de prorogation entraîne immédiatement l’exigibilité de toutes les sommes dues même non échues. Ce défaut de paiement, pour quelle que cause que ce soit de tout ou partie des sommes dues, autorise la SAS Alternae à considérer les termes de l’accord résiliés immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure ou de formalité judiciaire, tous droits, dommages et intérêts restant réservés par la SAS Alternae, et ce huit jours après réception mettant l’EARL de la Bellevue en demeure de se libérer du prix resta