1 Ch Cab 4 (contentieux), 18 décembre 2024 — 23/02432
Texte intégral
DU : 18 Décembre 2024 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[H]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A.R.L. [K] [I] ET FILS
Répertoire Général
N° RG 23/02432 - N° Portalis DB26-W-B7H-HU4J __________________
Expédition exécutoire le : 18/12/24
à : Me Regnier à : Me Noublanche Veyer à : à :
Expédition le :
à : à : à :
à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
J U G E M E N T du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [D] [E] [H] née le 26 Janvier 1982 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Florian LENNE, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [K] [I] ET FILS (RCS [Localité 8] [Numéro identifiant 1]) [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat plaidant au barreau de DIEPPE substituée par Me Sophie CATTELET, avocat au barreau de DIEPPE, Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat postulant au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 août 2016, Mme [J] [H] a acquis de la SARL [K] [I] et fils une rate de type rattus norvegicus au prix de 9, 95 euros TTC.
Du 30 septembre 2016 au 5 octobre 2016, Mme [J] [H] a été hospitalisée au centre hospitalier d’[Localité 6] en raison d’une altération de son état général, d’un syndrome fébrile et de douleurs diffuses, faisant suspecter une infection bactérienne de type leptospirose.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 8 août 2023, Mme [J] [H] a fait assigner la SARL [K] [I] et fils et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 septembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, assignée à personne, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, Mme [J] [H] demande au tribunal de :
Condamner la SARL [K] [I] et fils à lui payer les sommes de : 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; Déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; Condamner la SARL [K] [I] et fils aux dépens ; Autoriser Me François Régnier, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner la SARL [K] [I] et fils à lui payer la somme de 2.413 euros TTC au titre des frais irrépétibles. Au visa des anciens articles 1134, 1147, 1149 et 1150 du code civil, Mme [J] [H] observe que tout contrat doit être exécuté de bonne foi ce qui oblige le vendeur à fournir à l’acquéreur les renseignements indispensables à l’usage du bien vendu et à l’informer des précautions à prendre lorsque le bien est dangereux. Ainsi, elle fait valoir que la SARL [K] [I] et fils aurait dû l’informer des risques de maladies graves inhérentes à la détention d’un rat et des précautions à prendre en vue de les éviter. Elle estime que les informations qu’elle a reçues étaient insuffisantes à défaut de mention sur les dangers sanitaires. Elle soutient également que la SARL [K] [I] et fils ne peut s’exonérer de toute responsabilité aux motifs qu’elle ne démontre pas avoir été mordue ou griffée par l’animal, ce d’autant qu’il ne s’agit pas des seuls vecteurs de la leptospirose. Considérant que la SARL [K] [I] et fils a manqué à son obligation d’information, elle conclut que sa responsabilité civile contractuelle est engagée. Mme [J] [H] soutient avoir contracté la leptospirose du fait de l’acquisition de la rate, si bien que, selon elle, la SARL [K] [I] et fils est responsable du préjudice corporel qu’elle a subi. Elle lui demande donc la réparation de son préjudice.
Suivant de