4 Ch. Cab 4 (ch famille), 18 décembre 2024 — 24/01677
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[F] C/ [G]
Répertoire Général
N° RG 24/01677 - N° Portalis DB26-W-B7I-H452
Expédition exécutoire le :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Madame [C] [S] [F] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] [Adresse 6] Bât B appt 12 [Localité 8]
Comparant et concluant par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [Y] [E] [G] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (SOMME) [Adresse 7] [Localité 9]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Novembre 2024 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal.
EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [F] et M. [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 10] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (80) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ils ont eu trois enfants ensemble : [Z], né le [Date naissance 2] 1996, désormais majeur,[D], née le [Date naissance 5] 1998, désormais majeure,[T], né le [Date naissance 4] 2006 désormais majeur. Par jugement en date du 27 janvier 2022, le juge aux affaires familiales d’Amiens a : constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;fixé sa résidence habituelle au domicile maternel ;accordé au père d'un droit de visite et d'hébergement libre, ou, en cas de désaccord, classique,ordonné le versement par le père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 150 euros par mois. Par acte du 26 avril 2024, Mme [C] [F] a assigné M. [Y] [G] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de sa demande, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a par ordonnance du 10 juillet 2024 : - attribué la jouissance du véhicule DACIA SANDERO STEPWAY à l’épouse et ce à compter de la présente décision, - constaté l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [T] [G], - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [C] [F], - dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à la libre convenance des parties, - condamné à compter de la présente décision, Monsieur [G] à payer à Madame [F] une contribution à l’entretien et l’éducation d’[T] de 180 euros par mois, - dit que les frais de permis de conduire d’[T] seront partagés par moitié entre les parents et au besoin condamne chacun à régler sa part. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : - le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - de voir que Madame [F] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce, - le report des effets du divorce à la date du 1er août 2021, - de voir fixer la résidence habituelle d’[T] au domicile de Madame [F], - de voir dire que Monsieur [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant strictement librement à l’égard d’[T], - de voir condamner Monsieur [G] au paiement d’une part contributive mensuelle de 180€ au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [T], ainsi qu’au financement par moitié de son permis de conduire, - la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de voir condamner l'époux aux entiers dépens, Bien que les dernières conclusions de l’épouse lui aient régulièrement signifiée à personne le 26 septembre 2024, l’époux n'a pas constitué avocat ; le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant