1 Ch Cab 4 (contentieux), 18 décembre 2024 — 24/00380
Texte intégral
DU : 18 Décembre 2024 __________________
JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[J]
C/
Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A.S.U. FLUNCH
Répertoire Général
N° RG 24/00380 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2LR __________________
Expédition exécutoire le : 18/12/24
à : Me Hamel à : Me Chivot à : Me De La Royere
Expédition le :
à : à : à :
à : Expert à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
J U G E M E N T du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [N] [J] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (RCS DE LYON 779 838 366) dont dépend le Pôle GROUPAMA COURTAGE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S.U. FLUNCH (RCS DE LILLE METROPOLE 320 772 510) Prise en son établissement Centre Commercial AUCHAN [Adresse 13] à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR (S) -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE agissant par délagatoin pour la CPAM de la Somme [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
- INTERVENANTE VOLONTAIRE -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Octobre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 novembre 2022, Mme [N] [J] a glissé et chuté en se rendant au restaurant Flunch situé à [Localité 11] (Somme).
La chute a provoqué une fracture radiale distale du poignet gauche.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a reçu l’intervention volontaire de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) pour le compte du service Groupama Courtage, mis hors de cause le courtier en assurances Verspieren, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [F] [T], rejeté la demande de provision, laissé les dépens à la charge de Mme [N] [J], rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et déclaré l’ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et à Groupama Rhône Alpes Auvergne.
L’expert a déposé son rapport le 21 août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 25, 29 et 30 janvier 2024, Mme [N] [J] a fait assigner la SASU Flunch, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne) et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 mai 2024, Mme [N] [J] demande au tribunal de :
Dire la SASU Flunch responsable des préjudices subis ; Condamner la SASU Flunch à lui payer les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 158,85 euros ; Frais divers : 935 euros ; Perte de gains professionnels actuels : 3.825, 04 euros ; Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) : 499, 50 euros ; Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) : 283, 50 euros ; Déficit fonctionnel partiel de classe I (10 %) : 135 euros ; Souffrances endurées : 6.500 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros ; Condamner la SASU Flunch aux dépens, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 700 euros et les frais d’huissier ; Condamner la SASU Flunch à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Dire que Groupama Rhône Alpes Auvergne devra garantir le paiement des condamnations mises à la charge de