1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 22/01857
Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE : [W] [U]
C/ S.A.S. BAKER TILLY STREGO
N° RG 22/01857 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G53N
Assignation :06 Septembre 2022
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (BAS RHIN) [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Maxime GARDIENNET, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BAKER TILLY STREGO [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Céline MASSÉ, Vice-Présidente Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Octobre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT du 17 Décembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [U] était le président de la société SAS REI-LUX CONTRÔLES pour laquelle la société Strego, devenue Baker Tilly Strego, a assuré la mission d'expert-comptable à compter de l'année 2016.
En 2018, à l'occasion de son départ à la retraite, M. [W] [U] a cédé les actions qu'il détenait dans le capital de la société REI LUX CONTROLES, réalisant une plus-value d'un montant de 254 547 €.
Ladite plus-value a été déclarée au titre des revenus 2018 de M. [W] [U] avec un abattement fixe d'un montant de 254 547 €.
Par courrier du 21 mai 2021, la direction générale des Finances publiques (DGFIP) de la Vendée a informé M. [W] [U] de ce que la plus-value ne pouvait bénéficier de l'abattement fixe de 500 000 € et était imposable au taux de 12,8 %, soit un montant de droits de 32 582 €, au motif qu'il n'avait exercé la fonction de dirigeant que 53 mois et 14 jours alors que le bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 0D ter du code général des impôts pour les dirigeants partant à la retraite est subordonné à l'exercice, au sein de la société, de la fonction de dirigeant de manière continue pendant les 60 mois précédant la cession.
Déplorant l'accompagnement fiscal de la société Baker Tilly Strego, par courrier du 26 juillet 2019, M. [W] [U] lui a demandé d'exprimer sa position sur la situation et de lui proposer une indemnisation amiable du préjudice subi.
Le 18 octobre 2021, M. [W] [U] a effectué une déclaration complémentaire de régularisation d'un montant total de 51 334 €, dont 32 582 € au titre de l'année 2018 et 18 752 € au titre de l'année 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 mars 2022, M. [W] [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Baker Tilly Strego d'avoir à prendre attache avec lui pour envisager l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte de chance d'avoir pu réaliser une meilleure option.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022, M. [W] [U] a fait assigner la SAS Baker Tilly Strego devant le Tribunal judiciaire d'Angers aux fins, au visa de l'article 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la voir : condamner à lui payer la somme de 46 177, 20 € au titre de sa perte de chance, avec intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 9 mars 2022 ; condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la SAS Baker Tilly Strego sollicite du juge de la mise en état de voir : dire irrecevable comme prescrite, et subsidiairement comme n'ayant pas été précédée du préalable obligatoire de conciliation, l'action engagée par M. [W] [U] ; le condamner à payer à la société Baker Tilly Strego la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. Aux termes de ses conclusions d'incident signifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2023, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. [W] [U] demande au juge de la mise en état de : Débouter la société SAS Baker Tilly STREGO de sa demande d’incident au titre de la prescription e