1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 24/00530

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

17 Décembre 2024

AFFAIRE : Association UDAF DE MAINE ET [Localité 11] ès qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter les mineurs [C] [G], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] (60) et [B] [G], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (60),

C/ Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE,

N° RG 24/00530 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HOVC

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;

Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,

Assisté de Madame PELLEREAU, greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association UDAF DE MAINE ET [Localité 11] ès qualité d’administrateur ad’hoc chargé de représenter les mineurs [C] [G], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] (60) et [B] [G], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (60), désignée en cette qualité par Ordonnance du Juge des Tutelles des mineurs en date du 29 novembre 2012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 857 500 227 ; Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 504, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d’administration, Madame [R] [O], domiciliée en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 29 novembre 2012, le juge aux affaires familiales chargé de la tutelle des mineurs du tribunal de grande instance d’Angers a déclaré l’ouverture de la tutelle aux biens de : - [T] [G], née le [Date naissance 5] 2003 ; - [C] [G], née le [Date naissance 4] 2006 ; - [B] [G], né le [Date naissance 6] 2008.

Cette mesure, dont l’exercice a été confié à l’UDAF de Maine-et-[Localité 11], a été prononcée à la suite du décès de [V] [G], mère des trois enfants, en raison des difficultés rencontrées par M. [H] [G] dans la gestion notamment des comptes bancaires des enfants.

Chaque enfant détenait un compte bancaire “Livret A” ouvert dans les livres de l’agence de la société Banque populaire grand ouest (BPGO) de [Localité 9].

Entre les années 2015 et 2019, plusieurs prélèvements ont été effectués sur les comptes “Livret A” de [B] et [C] [G] au bénéfice de M. [H] [G].

Par courrier en date du 24 décembre 2019, le juge des tutelles a demandé à la société BPGO de faire valoir ses observations sur les prélèvements réalisés entre février et août 2019.

Par courrier en date du 29 janvier 2021, la société BPGO a, en réponse à un courrier de l’UDAF du 5 janvier 2021, indiqué qu’après expertise interne de la situation, elle estimait que les fonds prélevés par M. [H] [G], père de [C], [B] et [T], sur leurs livrets respectifs, lui avaient permis d’assurer l’éducation de ses trois enfants, qu’il avait ainsi agi en père responsable et investi en sa qualité de parent unique.

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, l’UDAF de Maine-et-[Localité 11], ès qualités d’administrateur ad hoc chargé de représenter les mineurs [C] [G] et [B] [G], a fait assigner la société BPGO devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 391 et 496 du code civil, 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et 561-6 du code monétaire et financier, de voir : - dire et juger que les prélèvements de fonds opérés par M. [H] [G] sur les comptes de ses enfants [B] et [C] [G] sont des actes de disposition et que la société BPGO a manqué à son devoir de vigilance ; - en conséquence, condamner la société BPGO au paiement de la somme de 8 000 euros à [B] [G] et la somme de 8 500 euros à [C] [G] en réparation du préjudice matériel subi par les enfants mineurs ayant pour mandataire ad hoc l’UDAF de Maine-et-[Localité 11], avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ; - condamner la société BPGO au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société BPGO demande au juge de la mise en état de voir : - prononcer la nullité de l’assignation de l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] pour défaut de capacité à agir au nom de Mme [C] [G] ; - déclarer en conséquence l’UDAF de Maine-et-[Localité 11] irrecevable en son action au