1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 22/02120
Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE : Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
C/ S.A.R.L. CAROTTAGE SCIAGE DIAMANT , Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 8] BRETAGNE
N° RG 22/02120 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G7AY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Maître Raphael PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CAROTTAGE SCIAGE DIAMANT [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 8] BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
En juin 2012, dans le cadre du chantier de réhabilitation des anciens abattoirs de la ville d’[Localité 7], la société Mateloc, assurée auprès de la société SMABTP, s’est vue sous-traiter des travaux de sciage et carottage par la société Bonnel, titulaire du lot n° 2 “gros oeuvre”.
La société Mateloc a elle-même fait appel à la société Carottage sciage diamant, en sous-traitance partielle de capacité.
Parallèlement, M. [J] [Y], salarié intérimaire de la société Adia, désormais Adecco, a été mis à disposition de la société Mateloc.
Le 29 juin 2012, M. [H] [I], salarié de la société Carottage sciage diamant, et M. [J] [Y] étaient affectés à la réalisation de trémies dans des plaques de béton au niveau du toit du bâtiment. M. [J] [Y] a marché sur une dalle de béton partiellement découpée, laquelle a cédé sous son poids, entraînant sa chute.
Par jugement correctionnel en date du 16 septembre 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a retenu la responsabilité pénale de la société Mateloc.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a notamment : - dit que l’accident du travail dont a été victime M. [J] [Y], intérimaire de la société Adecco mis à disposition de la société Mateloc, est imputable à la faute inexcusable de cette dernière ; - condamné la société Mateloc à relever et garantir la société Adecco de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable.
Par jugement en date du 3 janvier 2022, sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 juin 2019, le tribunal judiciaire d’Angers, pôle social, a notamment : - fixé la réparation des préjudices personnels de M. [Y] à la somme de 17 292 euros; - rappelé que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine-et-[Localité 8] devait faire l’avance de ces sommes et en récupérer le montant près de la société Adecco ; - rappelé que la société Mateloc a été condamnée à relever et garantir la société Adecco de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, en ce comprises les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ; - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Maine-et-[Localité 8] et à la société SMABTP.
En exécution de cette décision, la société Adecco a sollicité la garantie de la société Mateloc, aux droits de laquelle est intervenu son assureur, la société SMABTP.
Par acte de commissaire de justice des 12 et 13 octobre 2022, la société SMABTP a fait assigner la société Carottage sciage diamant et la société Groupama [Localité 8] Bretagne devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1231 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de voir : - dire que la société Carottage sciage diamant a manqué à ses obligations à l’occasion du chantier litigieux ; - constater que ces manquements ont occasionné un préjudice à la société Mateloc, assurée SMABTP ; - condamner la société Carottage sciage diamant et son assureur Groupama à la garantir, en sa qualité d’assureur de la société Mateloc, des condamnations prononcées par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire afférentes à la faute inexcusable de l’employeur, qu’elle a dû prendre en charge pour le compte de son assurée, soit la somme de 97 912,11 euros ; - condamner la société Carottage sciage diamant et son assureur Groupama à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Carottage sciage diamant et son assureur Groupama aux entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le