1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 21/00505
Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE : Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, venant aux droits de la CPAM de Maine et Loire
C/ S.A.R.L. [U] [R] au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS D’[Localité 7] sous le numéro 503 203 416 , S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 063 797
N° RG 21/00505 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GP3B
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSES :
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, venant aux droits de la CPAM de Maine et Loire [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [U] [R] au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS D’[Localité 7] sous le numéro 503 203 416 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 063 797 [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2009, M. [Y] [I] est intervenu dans la maison inhabitée de ses voisins M. [S] [H] et Mme [T] [G] épouse [H] pour préserver celle-ci d’un incendie survenu à la suite des travaux réalisés par la société SARL [U] sur ladite maison.
M. [Y] [I] a, lors de cette intervention, fait une chute au sol entraînant de multiples fractures aux membres inférieurs.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Maine et Loire ayant exposé des débours à hauteur de 34 718,41 euros pour la prise en charge des soins de M. [Y] [I] a, en sa qualité d’organisme social de celui-ci, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande de recouvrement de ses débours, dirigée contre la commune de Saint Quentin en Mauges sur le fondement juridique de la responsabilité sans faute à l’égard du collaborateur occasionnel du service public.
Suivant jugement rendu le 23 mai 2013, le tribunal administratif de Nantes a retenu un partage de responsabilité et a ordonné l’indemnisation de la CPAM de Maine et Loire par la commune de Saint Quentin à hauteur des 2/3 des débours exposés, soit la somme de 22 480,94 euros en principal.
A la suite d’une expertise médicale judiciaire contradictoire à l’égard de M. [Y] [I] et Mme [F] [J] épouse [I], des époux [H] et de leur assureur la Macif, de la CPAM de Maine et Loire, de la société [U] et de son assureur la société Gan Assurances, les époux [I] ont, par acte d’huissier en date du 3 octobre 2013, fait assigner M. et Mme [H] et leur assureur la Macif devant le tribunal de grande instance d’Angers, aux fins de liquidation de leur préjudice.
Les époux [H] ont fait assigner en intervention forcée la société [U] et la société Gan Assurances.
La CPAM est intervenue volontairement à l’instance, demandant la condamnation in solidum de M. [S] [H], Mme [T] [G] épouse [H] et la Macif à lui verser la somme de 12 237,47 euros au titre de ses débours non recouvrés dans le cadre de la procédure devant la juridiction administrative de [Localité 9].
Par jugement en date du 1er août 2017, le tribunal de grande instance d’Angers a débouté M. [Y] [I] et Mme [F] [J] épouse [I] ainsi que la CPAM de l’ensemble de leur demande.
Les époux [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 17 décembre 2019, la cour d’appel d’[Localité 7] a infirmé partiellement le jugement et a déclaré la société [U] seule responsable des conséquences dommageables à la suite de l’incendie dont a été victime M. [Y] [I] et l’a condamnée ainsi que son assureur, la société Gan Assurances, à payer à M. [Y] [I] la somme de 67 411,98 euros à titre de dommages et intérêts, après imputation de la créance de la CPAM de Maine et Loire.
La CPAM, n’ayant initialement formé aucune demande à l’encontre de la société [U] et de la société Gan Assurances, a, sur le fondement de cet arrêt, sollicité du conseil de la société [U] et de son assureur, le règlement de ses débours, en vain.
Les parties n’ont pu parvenir à résoudre amiablement leur litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2021, la CPAM de Loire Atlantique, venant aux droits de la CPAM de Maine et Loire, a fait assigner la société [U] et la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins, au visa des articles 376-1 du code de la sécurité sociale et 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du code civil, de voir :
- condamner in solidum la société [U] et son assureur, la société Gan Assurances, à lui verser une somme de 12 237,47 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; - condamner in solidum la société [U] et son assureur, la société Gan Assurances, à lui verser une somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - condamner in solidum la société [U] et son assureur, la société Gan Assurances, à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société [U] et son assureur, la société Gan Assurances, aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Prétendant que les demandes de la CPAM de Loire Atlantique se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée, la société [U] et son assureur, la société Gan Assurances, ont par conclusions d’incident, demandé au juge de la mise en état de déclarer la CPAM irrecevable en ses demandes.
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de la société [U] et de son assureur, la société Gan Assurances, et a déclaré la CPAM recevable en ses demandes.
La société [U] et la société Gan Assurances ont fait appel de cette ordonnance le 8 septembre 2022 et ont, par conclusions d’incident, demandé au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’[Localité 7].
La décision de la cour d’appel d’[Localité 7] est intervenue par arrêt en date du 21 mai 2024, confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société [U] et son assureur, la société Gan Assurances, sollicitent du juge de la mise en état de voir constater leur désistement d’incident et de réserver les dépens.
La CPAM de Loire Atlantique n’a pas conclu sur ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement de l’incident
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Il résulte de l’article 397 du même code que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la société [U] et la société Gan Assurances demandent de voir constater leur désistement d’incident aux fins de sursis à statuer.
La CPAM de Loire Atlantique n’ayant pas conclu en réponse aux conclusions de désistement, elle est présumée n'avoir aucun moyen pour s’opposer au désistement.
Il y a lieu par conséquent de constater que la société [U] et la société Gan Assurances se désistent de leur incident et que ce désistement est parfait. II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement d’incident des sociétés [U] et Gan Assurances ;
Déclare ce désistement parfait ;
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 27 février 2025 pour conclusions de Me Patrick [Localité 8], conseil des sociétés [U] et Gan Assurances ;
Réserve les dépens de la procédure d’incident ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 28 octobre 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT