REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00479 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZKX
Minute N° : 24/00469
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Décembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me SANCHEZ
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :17/12/2024
DEMANDEUR
S.C.P.I. KYANEOS PIERRE, prise en la personne de son représentant légal la société KYANEOS ASSET MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le 01 Juillet 1963 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2019, la société KYANEOS PIERRE a consenti à [X] [N] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 340 euros hors charges.
Faute de règlement du loyer dans les termes convenus, et après deux mises en demeure, la société KYANEOS PIERRE a fait délivrer à [X] [N] par exploit du 02 janvier 2024 un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.687,64 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 09 juillet 2024, la société KYANEOS PIERRE a fait citer [X] [N] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 3.346,62 euros dus à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire, à compter du 3 mars 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
- lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L'affaire est fixée à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle la société KYANEOS PIERRE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 3.595,14 euros ; elle précise n’avoir eu aucun contact avec le locataire, le dernier loyer versé remontant au mois de juillet 2024.
[X] [N] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le Diagnostic Social et Financier communiqué au Tribunal avant l'audience expose que l’intéressé est salarié en CDI mais en conflit avec son employeur depuis plusieurs années, d’où selon lui une chute de ses ressources. Il souhaite toutefois vivement conserver son logement et indique avoir versé 2.000 euros en juin et juillet 2024.
La décision est mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 10 juillet 2024 soit au moins six semaines avant la première
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00479 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZKX
Minute N° : 24/00469 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 17 Décembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me SANCHEZ Copie délivrée à :PREFECTURE le :17/12/2024
DEMANDEUR
S.C.P.I. KYANEOS PIERRE, prise en la personne de son représentant légal la société KYANEOS ASSET MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [X] né le 01 Juillet 1963 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2019, la société KYANEOS PIERRE a consenti à [X] [N] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 340 euros hors charges.
Faute de règlement du loyer dans les termes convenus, et après deux mises en demeure, la société KYANEOS PIERRE a fait délivrer à [X] [N] par exploit du 02 janvier 2024 un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.687,64 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 09 juillet 2024, la société KYANEOS PIERRE a fait citer [X] [N] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ; - l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 3.346,62 euros dus à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal ; - lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé s’il était resté locataire, à compter du 3 mars 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ; - lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L'affaire est fixée à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle la société KYANEOS PIERRE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 3.595,14 euros ; elle précise n’avoir eu aucun contact avec le locataire, le dernier loyer versé remontant au mois de juillet 2024. [X] [N] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le Diagnostic Social et Financier communiqué au Tribunal avant l'audience expose que l’intéressé est salarié en CDI mais en conflit avec son employeur depuis plusieurs années, d’où selon lui une chute de ses ressources. Il souhaite toutefois vivement conserver son logement et indique avoir versé 2.000 euros en juin et juillet 2024.
La décision est mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 10 juillet 2024 soit au moins six semaines avant la première