Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 16 décembre 2024 — 22/02424
Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 16/12/2024
N° RG 22/02424 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IRKH ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [M] [F] épouse [Y]
CONTRE
M. [C] [W] [Y]
Grosses : 2
Me Laurence SUDRE-THOLONIAT Me Amélie CHAUVEAU
Notifications : 2
Mme [M] [F] épouse [Y] (LRAR) M. [C] [W] [Y] (LRAR)
Copies : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Judith BUCHINGER de la SCP BUCHINGER & RUBIN AVOCATS Me Amélie CHAUVEAU Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
PARTIES :
Madame [M] [F] épouse [Y], née le 26 Avril 1982 à BOURG ST MAURICE (73700) Chemin de la Paix Le Bourg 63520 CEILLOUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/2488 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [C] [W] [Y], né le 15 Avril 1979 à LA ROCHELLE (17000) 20 Les Batisses 63120 COURPIERE
DEFENDEUR
Comparant et concluant par Me Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Maître Judith BUCHINGER de la SCP BUCHINGER & RUBIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[M] [F] et [C] [Y] ont contracté mariage le 2 juillet 2011 à Serbannes (03), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [O], né le 19 mai 2011 à Lyon (69), - [R], née le 19 octobre 2014 à Thiers (63).
Par acte d’huissier enregistrée le 19 juillet 2022, [M] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er août 2022,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec indemnité d’occupation,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement à défaut d’accord :
▸ la semaine de repos qu’il a chaque mois et ce peu importe le jour de démarrage de cette semaine, à charge pour lui de communiquer son planning 10 jours à l’avance à la mère,
▸ un week-end par mois quand il ne travaille pas, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour lui de communiquer son planning à la mère 10 jours à l’avance,
▸ durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
▸ durant la moitié des vacances d’été sans alternance, celles-ci se partageant par quarts, le 1er et 3ème quarts au père et le 2ème et 4ème quarts à la mère,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 225 € par mois et par enfant outre la prise en charge par le père des frais extra-scolaires et leurs activités,
- dit que l’époux versera la somme de 200 € par mois au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses conclusions signifiées [M] [F] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les effets en étant reportés au 30 juin 2022. Elle sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital. Elle demande que la résidence habituelle des enfants soit maintenue à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorié parentale, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement à défaut d’accord, deux fins de semaine par mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour le père de communiquer son planning 10 jours à l’avance. Elle conclut au maintien de la pension alimentaire pour les enfants, les frais de scolarité, les frais liés à l’établissement scolaire et les frais exceptionnels étant pris en charge au prorata des revenus de chacun des parents par référence à la dernière pièce fiscale. Elle demande enfin le paiement de la somme de 25 000 € au titre de la prestation compensatoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées [C] [Y] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les effets en étant reportés au 30 juin 2022. Il s’accorde pour que l’épouse conserve l’usage du nom marital. Il propose de verser la somme de 14 400 € au titre d’une prestation compensatoire qu’il entend verser sous forme de rente mensuelle de 150 € sur 8 ans. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires s’agissant du lieu de résidence des enfants et de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. I