1ère chambre - Référés, 18 décembre 2024 — 24/00382
Texte intégral
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3D4 - ordonnance du 18 décembre 2024
Minute N° N° RG 24/00382 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3D4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [M] [Z] née le 24 Janvier 1980 à [Localité 9], De nationalité française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AROMA BATIMENTS Immatriculée au RCS de EVREUX sous le numéro 952 261 410 dont le siège social est sis : [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Madame Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024, - signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3D4 - ordonnance du 18 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 29 novembre 2023, Mme [M] [Z] a confié à la SARL AROMA BATIMENTS la réalisation de plusieurs travaux de rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 7] moyennant la somme de 9999 euros TTC.
Le 6 avril 2024, Mme [M] [Z] a dressé une liste de désordres, concernant notamment la pose du parquet et le receveur de douche de la salle de bain, et a mis en demeure la SARL AROMA BATIMENTS d’effectuer des travaux de reprise.
La SARL AROMA BATIMENTS a effectué des travaux de reprise le 15 avril 2024.
Invoquant la persistance des désordres et après avoir fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice , par acte du 2 septembre 2024, Mme [M] [Z] a fait assigner la SARL AROMA BATIMENTS devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2024, Mme [M] [Y] se référant à ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 23 octobre 2024, demande au juge des référés de :
-débouter la SARL AROMA BATIMENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -enjoindre la SARL AROMA BATIMENTS d’avoir à retirer de son site internet les photos de l’intérieur du domicile de Madame [Z] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; -condamner la SARL AROMA BATIMENTS à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SARL AROMA BATIMENTS aux entiers dépens ; -statuer ce que de droit quant à l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.
Elle fait valoir que : -les travaux réalisés étant affectés de malfaçons, comme relevés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 mai 2024, elle dispose d'un motif légitime à ce que soit ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL AROMA BATIMENTS ; -la SARL AROMA BATIMENTS a publié sur son site internet sans son autorisation des photos de l’intérieur de son domicile incluant des photos de pièces dans lesquelles elle n’est pas même intervenue , ce qui est constitutif d’une atteinte à sa vie privée qu’il y a lieu de faire cesser.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 novembre 2024, la SARL AROMA BATIMENTS représentée par son conseil demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : A titre principal, -débouter [M] [Z] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, -prendre acte de ses protestations et réserves ; -mettre à la charge de [M] [Z] la provision à consigner au titre de la rémunération de l'expert judiciaire ; En tout état de cause, -condamner [M] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner [M] [Z] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que : -les travaux litigieux ont fait l'objet de reprises le 15 avril 2024 ; -le maître de l’ouvrage a transformé l'aspect des ouvrages exécutés avant la venue du commissaire de justice, comme le démontre les photos versées aux débats ; -la demande de retrait des photos relève d’un débat au fond, bien qu'elles ne caractérisent pas une atteinte à la vie privée, puisque aucun élément d'information ne les accompagne.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou