1ère chambre - Référés, 18 décembre 2024 — 24/00430
Texte intégral
Minute N° : 2024/ N° RG 24/00430 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3PE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K] Tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [B] [K], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 12], étudiant, de nationalité française et domicilié au 4, né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
Madame [U] [X] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [B] [K], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 12], étudiant, de nationalité française et née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
Représentés par Me Marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [B] [K] Né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
Représenté par Me Marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
S.C.E.A. ATTELAGES DU PAYS D’[Localité 17] Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 480 840 016 dont le siège social est sis [Adresse 16] [Adresse 18] - [Localité 6] [Adresse 20] [Localité 17] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RG 24/00430 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3PE - ordonnance du 18 décembre 2024
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 11] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
Caisse CPAM de l’Eure dont le siège social est sis: [Adresse 1] - [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée, non comparante
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 20 novembre 2024
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 - signée par Sabine ORSEL, présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 avril 2023, [B] [K], né le [Date naissance 2] 2006, circulant en voiture, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 19], impliquant un véhicule de la marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 14], conduit par [M] [P] et assuré par la SA ABEILLE IARD ET SANTE pour le compte de la SCEA LES ATTELAGES DU PAYS D'[Localité 17].
Par actes des 24 et 27 septembre et 2 octobre 2024, [U] [X] et [F] [K], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [K], ont fait assigner la SCEA LES ATTELAGES DU PAYS D'[Localité 17], la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la CPAM de l'Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
[B] [K] est devenu majeur le [Date naissance 2] 2024.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 17 novembre 2024, [U] [X], [F] [K] et [B] [K] demandent au juge des référés de : -recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions ; -déclarer recevable [B] [K] en son intervention volontaire ; -ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à [B] [K] pris en la personne de ses représentants légaux la somme de 15 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; -condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à [B] [K] pris en la personne de ses représentants légaux la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens ; -dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Ils font valoir que : -les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à l'espèce ; -le montant de l'indemnisation est justifié par les blessures et séquelles de [B] [K], ainsi que par le congé qu'a été contrainte de prendre sa mère pour s'occuper de lui de mai à mi-août 2023.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 novembre 2024, la SCEA LES ATTELAGES DU PAYS D'[Localité 17] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE formulent des protestations et réserves et demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de dire et juger la provision sollicitée excessive et la réduire à la somme de 4 000 euros, ainsi que de débouter les demandeurs de leurs demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que, le procès-verbal de gendarmerie ne leur ayant pas été communiqué, le droit à indemnisation de [B] [K] n'est pas encore fixé, et la provision devra être réduite à un montant de 4 000 euros.
À l’audience du 20 novembre 2024, la CPAM de l'Eure