1ère chambre - Référés, 18 décembre 2024 — 24/00412

Se déclare incompétent Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

Minute N° : 2024/ N° RG 24/00412 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3TS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [A] né le 05 Janvier 1962 à [Localité 9], de nationalité française, Agriculteur demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]

Madame [N] [A] née le 02 Décembre 1962 à [Localité 8], de nationalité française, Agricultrice demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]

Représentés par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS

Monsieur [F], [E], [G] [A] né le 17 Février 1955 à [Localité 10], de nationalité française, retraité demeurant [Adresse 6], [Adresse 6] - [Localité 5]

Madame [Y], [L], [H] [A] née le 01 Juillet 1956 à [Localité 10], de nationalité française, retraitée demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]

Madame [W] [O] [P] [A] née le 14 Mai 1958 à [Localité 10], de nationalité française, retraitée demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] - [Localité 3]

N° RG 24/00412 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3TS - ordonnance du 18 décembre 2024

Représentés par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 20 novembre 2024

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024, - signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.

Copie exécutoire délivrée le :

Copie délivrée le :

Service expertise le :

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 17 juillet 2019, [K] [A] a consenti un bail rural à [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] pour une durée de 9 années, portant sur des parcelles situées sur les communes de [Localité 11] et [Localité 10]. Les parcelles ont été mises à disposition de l'EARL [A].

[K] [A] est décédé le 16 mai 2020, laissant pour lui succéder [Y] [A], [W] [A] et [F] [A], qui ont acquis la pleine propriété des parcelles.

L'EARL [A] ayant été dissoute, par courrier recommandé avec avis de réception du 1er septembre 2022, [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] ont indiqué à [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] que [N] [X] épouse [A] exploite désormais directement les parcelles, [Z] [A] restant collaborateur.

Par requête du 3 novembre 2022, [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] ont saisi le tribunal partiaire des baux ruraux de Louviers afin de voir prononcé la nullité du bail.

Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal partiaire des baux ruraux de Louviers a prononcé la nullité du bail rural conclu le 17 juillet 2019 entre de [K] [A] et [N] [X] épouse [A] et [Z] [A], au motif du défaut de capacité [K] [A], atteint d'un trouble lors de la signature de l'acte. La juridiction a par conséquent ordonné l'expulsion de [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] et, compte-tenu de l'ancienneté du litige, prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter des deux mois suivant la signification de la décision. Le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

La décision a été signifiée à [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] par exploit de commissaire de justice du 26 avril 2024.

[N] [X] épouse [A] et [Z] [A] ont interjeté appel de la décision et ont, par acte du 21 mai 2024, assigné [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, statuant en référé, aux fins d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 5 avril 2024. Par ordonnance du 6 août 2024, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande.

Par exploit de commissaire de justice du 27 août 2024, [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] ont signifié à [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] un commandement de quitter les lieux visant l'ensemble des parcelles objet du bail annulé.

Par courrier du 13 septembre 2024, [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] ont indiqué à [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] avoir quitté les lieux à l'exception du corps de ferme et ont sollicité un délai de grâce pour sa libération, jusqu'au mois de janvier 2025. Par courriel du 18 septembre 2024, ces derniers s'y sont opposés.

Par actes du 30 septembre 2024, [N] [X] épouse [A] et [Z] [A] ont fait assigner [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 18 novembre 2024, ils lui demandent de : -juger recevable et bien fondée leur action ; -débouter [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre principal, -ordonner un délai de grâce d’une durée de deux ans à compter de la notification du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers le 5 avril 2024 ;

A titre subsidiaire, -ordonner un délai de grâce de six mois pour quitter le corps de ferme ;

En tout état de cause, -condamner [Y] [A], [W] [A] et [F] [A] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'artic