1ère chambre - Référés, 18 décembre 2024 — 24/00421
Texte intégral
Minute N° N° RG 24/00421 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3U2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O] Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représenté par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [N] Né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] - [Localité 7]
Non représenté,non comparant
S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sège
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN (avocat postulant)
CPAM DES YVELINES dont le siège social est sis : CPAM DES YVELINES - [Localité 9]
Non représentée,non comparante
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 20 novembre 2024
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3U2 - ordonnance du 18 décembre 2024
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024, - signée par Madame Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et par Madame Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 octobre 2020, [W] [O] a été victime d’un accident de la circulation survenu alors qu'il était à bord d'un véhicule appartenant à son employeur, la société TECHNI SERVICE, et assuré par la SA ALLIANZ IARD.
Se plaignant de ne pas avoir été indemnisé, par acte du 5 janvier 2024, [W] [O] a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et qu'elle soit condamnée à lui verser une provision d'un montant de 50 000 euros.
[W] [O] s'est désisté de l'instance devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, ce que la SA ALLIANZ IARD a accepté par conclusions du 18 novembre 2024.
Par actes des 4 et 5 octobre 2024, [W] [O] a fait assigner [D] [N], la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Yvelines devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -la provision de l'expert ; -mettre à la charge de la SA ALLIANZ IARD les frais d'expertise ; -ordonner le versement d’une provision à hauteur de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -dire qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 novembre 2024, la SA ALLAINZ IARD demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre ; A titre subsidiaire, -lui donner acte de ses protestations et réserves ; -mettre à la charge de [W] [O] la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ; -débouter [W] [O] du surplus de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre, et a titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions ; -réserver les dépens.
Elle fait valoir que : -malgré le désistement de [W] [O] de l'instance devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, elle est toujours pendante tant que le désistement n'a pas été constaté par le juge, de telle sorte qu'il y a litispendance ; -étant donné que seul [D] [N] est domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire d’Évreux, mais que [W] [O] ne formule aucune demande à son égard, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; -elle ne conteste pas le droit à indemnisation de [W] [O], mais le quantum de la provision réclamée ; -les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que l’indemnisation définitive de [W] [O] s'élèvera à la hauteur de la provision demandée, notamment eu égard aux sommes déjà perçues et à ses antécédents médicaux.
À l’audience du 20 novembre 2024, [D] [N] et la CPAM des Yvelines n'ont pas comparu.
[W] [O] fait valoir que l'exception de litispendance soulevée par la SA ALLIANZ IARD n'est pas recevable puisqu'il s'est désisté de l'instance devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre dès qu'il a pu prendre connaissance du nom du conducteur. MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de litispendance L'article 100 du code de procédure civile dispose que « Si le même litige est pendant devant deux j