Ctx protection sociale, 11 décembre 2024 — 23/00672

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00672 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IN6V

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 11 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Madame [X] [F] demeurant 40 rue du Pays Basque - 68440 LANDSER, non comparante représentée par Maître Hélène LOFFLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars - 68000 COLMAR représentée par Monsieur [Y] [V], muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés Greffière : Emilie ABAD, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 11 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 mars 2023, Madame [X] [F] a déposé une demande d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.

Par décision du 30 mars 2023, la CPAM du Haut-Rhin a rejeté sa demande au motif que la requérante ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.

Par courrier réceptionné le 09 juin 2023, Madame [X] [F] a contesté la décision du 30 mars 2023 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). La CMRA a confirmé, lors de sa séance du 22 août 2023, la décision du 30 mars 2023 de CPAM du Haut-Rhin.

Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 septembre 2023, Madame [X] [F] a contesté la décision du 22 août 2023 de la CMRA.

L’affaire a été audiencée à l’audience du 11 janvier 2024 du contentieux général de la CPAM. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 avril 2024 du contentieux de l’incapacité.

En conséquence, après plusieurs renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 octobre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

En défense, Madame [X] [F], non comparante et représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 09 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Dire et juger le recours en tout point fondé, - Voir, ordonner un renvoi pour expertise médicale afin de contrôler l'état de santé de la dame [F] et son aptitude à exercer une activité professionnelle, - Réserver à la concluante de conclure par la suite.

Au soutien de sa demande, son conseil indique que Madame [X] [F] est en arrêt de travail depuis le 03 octobre 2019 pour une pathologie séquellaire post-opératoire avec paralysie musculaire entravant la marche et nécessitant une orthèse et de la rééducation.

Son conseil indique que Madame [X] [F] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 28 janvier 2022 à titre définitif, qu’elle a suivi une formation du 16 septembre 2024 au 04 octobre 2024 et qu’elle est actuellement inscrite à Pôle emploi.

Lors de l’audience, le conseil de Madame [X] [F] précise qu’elle n’a pas été vue par le médecin de la caisse. Son conseil indique que Madame [X] [F] est bénéficiaire des allocations chômage, qu’elle a suivi une formation sans que celle-ci ait débouché sur un emploi et qu’elle effectue des recherches pour une reconversion professionnelle.

Son conseil maintient sa demande d’expertise médicale et demande l’autorisation de produire une note en délibéré.

La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 20 mars 2024 et demande au tribunal de : A titre principal : - Constater la décision de la commission médicale de recours amiable ; - Confirmer le refus de pension au 07 mars 2023 ; - Refuser toute consultation médicale en l’absence du rapport d’invalidité ; En tout état de cause : - Apprécier l’état de santé de l’assurée au 07 mars 2023 ; - Refuser toute demande de consultation médicale ; - Condamner Madame [F] à 100 euros au titre de l’article 700 - Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [F].

La CPAM du Haut-Rhin estime que Madame [X] [F] ne relève pas d’une pension de première catégorie si l’on prend en compte les pathologies relevant exclusivement de l’usure prématurée de l’organisme.

En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM du Haut-Rhin a estimé que Madame [X] [F] ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain et a conclu à un refus de pension.

La caisse souligne que la CMRA a confirmé la position initiale de la CPAM du Haut-Rhin.