J.L.D., 18 décembre 2024 — 24/01783

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 8] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01783 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHLW

Le 18 Décembre 2024

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 14 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [O] [F], né le 15 Mars 1999 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 11 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 14 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [O] [F] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Elise LE GUENNEC - SCHMITT, avocate de permanence ;

MOTIFS

M. [O] [F] a été admis dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 4], sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [E], médecin généraliste extérieur à l’établissement, faisait mention des éléments suivants: décompensation psychotique, patient incurique, en rupture de traitement, consommations d’alcool problématiques, risque de fugue de l’établissement.

Par décision en date du 14 décembre 2024, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [F], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

A l’audience, M. [F] indique avoir repris son traitement et sollicite la levée de son hospitalisation, qu’il n’estime plus justifiée. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que son client n’a pas bénéficié d’examens psychiatriques suffisamment espacés au cours de la période d’observation, permettant de réeellement se prononcer sur l’évolution de son état, les certificats des 24 et 72 heures ayant été établis bien amont de ces échéances. Elle sollicite de ce fait la levée de la mesure.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En vertu de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.

Il se déduit, de manière constante, de ces dispositions, que si, à peine de nullité de la procédure, il n’est