J.L.D., 18 décembre 2024 — 24/01785

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] --------------

Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 24/01785 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHOF

Le 18 Décembre 2024

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 13 Décembre 2024 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [Y] [F] né le 01 Juin 1984 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 09 août 2024 ;

Vu le certificat médical en date du 23 octobre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [Y] [F] ;

Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 25 octobre 2024 ;

Vu le certificat médical en date du 08 décembre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [Y] [F] ;

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 09 décembre 2024 ;

Vu le certificat médical mensuel du 18 octobre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 19 novembre 2024 ainsi que l’avis motivé ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [Y] [F] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Elise LE GUENNEC - SCHMITT, avocate de permanence ;

MOTIFS

M. [Y] [F] a été admis dans le cadre de soins sans consentement le 30 novembre 2016 à l’EPSAN de [Localité 7] sur décision du Préfet du Bas-Rhin intervenue au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, à la suite de troubles du comportement à domicile avec passage à l’acte violent sur fond d’alcoolisations, avec vécu persécutoire, éléments délirants et hallucinations auditives.

Depuis lors, M. [F] alterne entre des périodes d’hospitalisation complète et des périodes de prise en charge dans le cadre de programmes de soins.

Par ordonnance en date du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi à la suite d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète édicté le 30 juillet 2024, a autorisé le maintien de la mesure pour une durée de six mois.

Par arrêté en date du 30 septembre 2024, le Préfèt du Bas-Rhin a maintenu l’hospitalisation complète de M. [F] pour une durée de six mois.

Par arrêté en date du 25 octobre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [F] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [U] le 23 octobre. Ce programme de soins consistait en des hospitalisations séquentielles sans réintégration, des consultations psychiatriques en CMP, une prise de sang mensuelle et la prise du traitement médicamenteux par le patient.

Par arrêté en date du 9 décembre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a décidé de faire réintégrer M. [F] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical établi la veille par le Dr [O]. Le patient traversait une période de décompensation psychotique avec agitation psychomotrice et agressivité, dans un contexte de rupture thérapeutique.

A l’audience, M. [F] a été en mesure d’expliquer les circonstances de sa réintégration et la difficulté à suivre régulièrement son traitement, compte tenu de l’inversion de son rythme de sommeil. Il indique se ranger derrière l’avis des médecins et ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation. Son Conseil ne formule, de ce fait, aucune observation.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l'Eta